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§ 1. La crise du droit de la responsabilité

ADIAL

La théorie du risque, qui associe la responsabilité des dommages au profit tiré
de l’activité ou de l’exploitation d’une chose, est non seulement séduisante mais
pertinente. Cependant, outre qu’elle n’est pas adaptée à l’auteur d’un dommage qui
n’a tiré aucun profit de son activité, ni aux choses qui ne présentent pas de
dangerosité particulière(87), son succès est intimement lié à la solvabilité du défendeur
à l’action en responsabilité. Or, l’apparition de risques nouveaux a mis l’assurance en
difficulté. La crise de l’assurance de responsabilité et le recul de la responsabilité de
plein droit, et celle-ci n’allait pas sans celle-là(88), n’ont d’autres explications que
l’impuissance à laquelle la construction jurisprudentielle est rendue. Lorsque les
activités à risques bénéficient à la collectivité, celle-ci doit, en retour, exercer sa
solidarité envers les victimes : l’indemnisation n’est plus fondée sur l’idée de
responsabilité mais sur l’idée de solidarité. Face à des préjudices pour lesquels
aucune responsabilité ne peut être mise en cause, l’intervention du législateur est
nécessaire afin d’imposer une mutualisation élargie et permettre l’indemnisation des
victimes. Cette socialisation du risque s’est faite par le développement de systèmes
combinant l’assurance et la pure solidarité, comme la loi du 9 avril 1998 en matière
d’accidents du travail et la loi du 5 juillet 1985(89) relative aux accidents de la route qui
prend en compte, au-delà de la causalité, la simple implication.

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87 BORGHETTI Jean-Sébastien, La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps, RTD Civ.
2010 page 1
88 MAYAUX Luc, L’incidence de la loi du 19 mai 1998 sur la durée de la garantie d’assurance en matière de
produits livrés, R.G.D.A. 1er janvier 1999, n° 1999-1 page 63
89 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, J.O. du 6 juillet 1985