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§ 1. La transfusion sanguine

ADIAL

L’établissement français du sang, établissement public nationalisé depuis la loi
du 1er juillet 1998(372), est investi du monopole de la collecte et de la préparation des
produits sanguins labiles qu’il exerce par l’entremise de dix-sept établissements de
transfusion sanguine(373). Il est responsable de plein droit des risques encourus par les
donneurs à raison des opérations de prélèvement (article 1222-9 du Code de la santé
publique)(374). Il est également responsable de plein droit des conséquences
dommageables de la mauvaise qualité des produits qu’il élabore. Et il est son propre
assureur depuis que le contrat souscrit auprès d’une compagnie d’assurance
américaine, arrivé à échéance le 4 mai 2001, n’a pas été renouvelé(375).

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372 Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998, J.O. du 2 juillet 1998
373 CORMIER Christine, L’établissement français du sang, R.D.S.S. 2001 page 763 ; LAMBERT-FAIVRE
Yvonne, De la licéité des obligations d’assurance règlementaires et des limitations de garantie dans le temps et
en montant, D. 2001 page 1265 ; PEIGNE Jérôme, Les personnes responsables : producteurs et distributeurs
de produits de santé défectueux, R.D.S.S. 2008 page 1015
374 Loi du 21 juillet 1952 ; loi n° 61-846 du 2 août 1961
375 LAMBERT-FAIVRE Yvonne et PORCHY-SIMON Stéphanie, Droit du dommage corporel, systèmes
d’indemnisation, 6ième édition, Dalloz, 2009