L’affaire » du sang contaminé a conduit à l’institution d’un régime législatif
d’indemnisation des victimes qui a d’abord été assumé par le Fonds d’indemnisation
des transfusés et des hémophiles (F.I.T.H.) créé par la loi du 31 décembre 1991(346)
jusqu’à ce que la loi du 9 août 2004(347) le confie à l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales(348).
A. La contamination par le V.I.H.
Les dommages causés par le sang contaminé par le virus du sida entraînèrent
donc une intervention législative et la création du Fonds d’indemnisation des
transfusés et des hémophiles (F.I.T.H.) contaminés par le virus du sida(349). Les
quelques cinq mille personnes transfusées ou hémophiles contaminées directement
ou indirectement par le virus du sida et les victimes par ricochet sont admises à
demander réparation de leurs préjudices par une procédure simple et rapide. Les
recettes du Fonds provenaient essentiellement des subventions de l’Etat, même s’il
pouvait recevoir les sommes provenant des recours subrogatoires, les revenus des
fonds placés et d’une contribution des assureurs et des réassureurs(350).
B. La contamination par le V.H.C.
La loi du 17 décembre 2008(351) a confié à l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la mise
en place d’un dispositif d’indemnisation des victimes de contamination par le virus
de l’hépatite C lorsque celle-ci résulte d’une injection de produits sanguins ou de
médicaments dérivés du sang (article L 1221-14 du Code de la santé publique).
L’Office national d’indemnisation se substitue à l’Etablissement français du sang
dans les contentieux en cours et est seul compétent à partir du 1er juin 2010 pour
connaître de toute demande de règlement amiable.
346 Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, J.O. du 4 janvier 1992
347 Loi n° 2004-806 du 9 août 2004, J.O. du 11 août 2004
348 Article L 3122-1 du Code de la santé publique
349 Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, J.O. du 4 janvier 1992
350 Ils participèrent en 1991 à hauteur de 250 millions de francs.
351 Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, J.O. du 18 décembre 2008