La loi du 4 mars 2002 avait confié aux assureurs le soin d’indemniser les
victimes d’infections nosocomiales, l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’intervenant qu’à
titre subsidiaire en cas de silence ou de refus de l’assureur ou en l’absence
d’assureur. La loi du 30 décembre 2002(370) a modifié le régime d’indemnisation des
victimes d’infections nosocomiales qui diffère selon la gravité du dommage.
A. Le seuil de gravité
Si l’infection nosocomiale est à l’origine d’une incapacité permanente partielle
d’un taux inférieur ou égal à 25 %, le régime de présomption irréfragable pèse sur les
établissements de santé et la victime est indemnisée soit par l’assureur de celui dont
la responsabilité est établie, soit par l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en l’absence de
responsable si les conditions de gravité sont réunies : dommage supérieur à 24 %
d’I.P.P., 6 mois d’I.T.T. ou troubles graves dans les conditions d’existence ou
inaptitude définitive à exercer sa profession.
Si l’infection nosocomiale est à l’origine d’une incapacité permanente partielle
d’un taux supérieur à 25 % ou d’un décès, c’est l’Office national d’indemnisation des
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui
indemnise la victime indépendamment de l’existence ou non d’une responsabilité
civile. L’Office dispose alors d’une action récursoire contre les professionnels et les
établissements de santé après démonstration de l’existence d’une faute.
B. L’application rationae temporis
Les infections nosocomiales dont le fait générateur est antérieur au 5
septembre 2001 ne sont pas prises en charge par l’Office national d’indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
370 Loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, J.O. du 31 décembre 2002