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1. CONDITIONS RELATIVES A L’EXISTENCE D’UN LIEN D’AUTORITE ENTRE COMMETTANT ET PREPOSE

ADIAL

La responsabilité du commettant étant à l’origine du code civil conçue comme une responsabilité de réparation, de solvabilité, venant uniquement se superposer à celle du préposé. Il n’en demeurait pas moins qu’elle était soumise à une condition particulière, à savoir l’existence d’un lien d’autorité unissant le commettant à son préposé. Mais comment s’entendait alors ce lien d’autorité ?
Pendant longtemps, la Cour de Cassation estimait que le lien de préposition unissant le commettant au préposé supposait essentiellement que le commettant ait le droit de faire acte d’autorité en donnant à son préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir sa mission(51) . La Cour est même allée jusqu’à définir le commettant comme « celui qui exerce sur le préposé un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle »(52) .
Cependant, l’évolution du régime de responsabilité du commettant du fait de son préposé a conduit à l’avènement progressif d’une conception très large de ce lien de préposition qui tend, au fil du temps, à être supplanté par une approche plus abstraite de ce lien. L’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 décembre 1996(53), qui énonce que le lien de préposition peut se déduire de l’intérêt d’une personne à utiliser les services d’une autre pour les besoins de son entreprise, révèle cet abandon de la conception classique du lien de préposition. Cette nouvelle approche du lien a pour mérite d‘expliquer la possibilité admise par la Cour de Cassation de reconnaître au médecin salarié d’un établissement privé la qualité de préposé. En effet, le médecin salarié jouissant d’une indépendance technique dans l’exercice de son art, admettre que l’établissement qui l’emploie puisse engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil en raison des actes dommageables accomplis par ce médecin dans le cadre d’un acte médical suppose bien que le lien de préposition peut se concevoir sans subordination.

51 Cass.crim., 7 nov. 1968 : Bull.crim., n°291
52 cass. 2e civ., 7 déc. 1983 : JCP G 1983, IV, 55
53 Cass. 2e civ., 16 déc.1996 : RCA 1997, comm. n°83

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