Le recours à la délégation se fait généralement lorsque la fonction exécutive est concentrée entre les mains d’un seul homme à s avoir le chef d’Etat.
Dans les constitutions des pays de Maghreb, on trouve des précisions concernant la délégation des pouvoirs du chef de l’Etat qui se fait généralement en profit de son premier ministre.
Les constitutions des pays de Maghreb ne donnent pas des définitions de la délégation. Donc le recours à la doctrine ainsi qu’aux dictionnaires juridiques s’impose.
La délégation est définie comme étant « 1- un acte par lequel une personne (délégant) transmet à une autre personne (délégataire) les droits qu’elle a sur une troisième.
2- acte par lequel une personne donne à une autre le droit d’agir en son nom (exemple : délégation de pouvoir, délégation de signature) »(104).
Aussi la délégation peut être définie comme étant une opération permise par le droit dans des conditions bien déterminées, par lequel le titulaire d’une fonction, en transfère l’exercice à une autre personne.
La délégation ne va pas être étudiée dans la présente étude dans le sens administratif mais plutôt dans le sens politique ; il s’agit de la délégation faite pour cause d’absence ou d’empêchement du chef de l’Etat dans les constitutions des pays de Maghreb.
Dans ce sens « la délégation la plus importante est celle dans laquelle le chef de l’Etat peut déléguer tout ou partie de son pouvoir règlementaire général à son premier ministre »(105).
La constitution tunisienne a laissé la mission de déléguer à l’entière discrétion du président de la république. De ce fait la constitution de 1959 n’oblige pas le président à déléguer ses pouvoirs ou même une partie même en cas ou’ l’empêchement est certain. Ainsi le président même s’il est en état d’empêchement peut échapper de la procédure de la délégation.
La question de la délégation est fortement liée à la question de l’empêchement provisoire de telle sorte que pour que l’administration continue dans des conditions normales et indépendamment de l’état de santé de chef de l’Etat il faut que la délégation soit bien encadrée par les constitutions.
La constitution est la loi fondamentale qui règle d’une façon générale, le fonctionnement des différents pouvoirs au sein de l’Etat dont l’institution du chef de l’Etat. C’est ainsi que le président de la république ne peut en principe déléguer ses pouvoirs que s’il est autorisés constitutionnellement à le faire.
L’article 56 de la constitution tunisienne dispose que « en cas d’empêchement provisoire, le président de la république peut déléguer ses attributions au premier ministre ».
Cet article ne définit pas la délégation mais seulement, il donne possibilité au président de la république de le faire.
La constitution algérienne de sa part, reconnait la délégation (106).
En fait c’est l’article 87 qui règle la matière dispose que « Le Président de la République ne peut, en aucun cas, déléguer le pouvoir de nommer le Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, ainsi que les Présidents et membres des institutions constitutionnelles pour lesquels un autre mode de désignation n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recourir au Référendum, de dissoudre l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des élections législatives anticipées, de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127, et 128 de la Constitution »(107).
104- GERARD (Cornu) op.cit.p 276.
105- JAZIRI (Abdelaziz) Le chef de l’Etat dans les pays arabes, Mémoire pour l’obtention de DEA en sciences politiques, faculté de droit de Tunis, 1996/1997 p.
106- la délégation au sens de cet article parait comme un allègement des charges de président de la république plutôt qu’une délégation pour cause d’empêchement réglé par l’article 88.
107- cet article donne une liste des matières qui ne peuvent pas être délégués dont : le commandement des forces armés de pays, la défense et la sécurité nationale, l politique extérieure de l’Etat et le droit de grâce (article77) et la nomination au emplois civils et militaires, les magistrats, la nomination et révocation des walis (article 78) et l’état d’urgence ainsi que les traités d’armistice et de paix (article 97) aussi la promulgation des lois(article 124) ,le pouvoir de demander une deuxième lecture(article 127) et le pouvoir d’adresser des messages au peuple (article 128).
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