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1) Du paternalisme de la relation médicale au partenariat : la nécessité d’un consentement éclairé

L’information est un devoir éthique et de conscience qui incombe au praticien. La loi du 4 mars 2002 a transformé ce devoir en une obligation due au patient : «toute personne a le droit à être informée sur son état de santé» (…) cette information incombe au professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables». Partant, la loi favorise la mise en place d’une relation personnelle et de confiance entre le médecin et son patient. Par la même, cette mise en avant de l’obligation d’information du médecin a transformé la médecine du « paternalisme » en médecine de l’« humanisme ».

Le professeur PORTES avait fait ressortir ce paternalisme médical qu’existait avant l’instauration d’un consentement nécessairement éclairé : « Tout patient est et doit être pour le médecin comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper –un enfant à consoler, non pas à abuser – un enfant à sauver ou simplement à guérir à travers l’inconnu des péripéties ; l’acte médical normalement n’était qu’une confiance (…), le consentement éclairé du malade, à chaque étape de ce petit drame humain, n’est qu’en fait une notion mythique ».

Il est ici nécessaire de rappeler les règles auxquelles sont soumis les praticiens. D’abord, l’obligation d’information du patient constitue une obligation légale suivant l’article L.1111-2 du Code de la santé publique : « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé ». Il s’agit alors d’un droit et non d’une faculté.

Malgré l’exigence d’un consentement éclairé, il existe des cas particuliers dans lesquels le malade ne peut consentir ou doit obtenir l’accord d’une personne tierce. Il en va ainsi des mineurs ou des incapables majeurs. Ici, le représentant légal doit consentir même si une recherche de l’accord du mineur ou de l’incapable est menée. De même, l’article L.1111-6 du Code de la santé publique prévoit l’hypothèse de la personne qui est inconsciente et qui se retrouve alors dans une incapacité de fait. Ici, l’accord des proches, de la famille ou d’une personne de confiance est nécessaire s’il n’y a pas d’urgence.

Par ailleurs, la Cour de cassation a admis la possibilité pour le médecin de poursuivre l’intervention sans le consentement du patient, si l’acte est nécessaire, ou encore si le risque est inférieur à ceux d’une nouvelle opération.

Quoi qu’il en soit, pour que la personne puisse consentir, elle doit bénéficier de tous les renseignements indispensables pour lui permettre de peser le pour et le contre d’un traitement ou d’un acte. A cette occasion, l’information selon l’article 35 du Code de déontologie, doit « être simple, intelligente et loyale », adaptée au patient. Ces exigences sont rappelées à l’article 16-3 du Code civil. Dès lors, il convient que le médecin soit tenu de donner, dans un langage accessible au patient et conforme aux données acquises de la science, renseignements et conseils sur le traitement proposé.

Cette information doit finalement porter sur les « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » c’est-à-dire selon Monsieur SARGOS , comme « ceux de nature à avoir des conséquences mortelles, invalidantes ou même esthétiques graves compte tenu de leurs répercussions psychologique ou sociales. La notion de conséquence invalidante doit s’entendre comme celle qui aboutit à la perte ou à la forme diminution d’une fonction »

Finalement, comment les juges fonctionnent-ils lorsque le médecin intervient sans recueillir le consentement du patient ou contre sa volonté ?

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