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1 ÈRE PARTIE : LES SOURCES DE L´ACTION

La faculté attribuée à l’assureur d’agir en subrogation face aux tiers est consacrée par la loi
et elle opère de plein droit, sans qu’aucun acte de la part de l’assuré soit nécessaire. Ceci est
vrai en France depuis la loi du 13 juillet 1930 et en Colombie depuis 1971. La période qui
précédait la loi de 1930 en ce qui concerne les assurances terrestres en France « était
presque exclusivement régi par le droit commun des contrats. »(2) En Colombie, avant
l´année 1971, l´article 677 du Code de commerce terrestre de 1963, ne prévoyait en faveur
de l´assureur que la possibilité de demander à l´assuré, la cession conventionnelle de ses
droits envers les tiers. Actuellement, c´est la subrogation légale spécialement prévue en
faveur des assureurs qui régit ce recours. Mais l’assureur ne peut-il exercer son recours que
sur ce fondement, ou a-t-il la possibilité de faire appel à la subrogation de droit commun, à
la convention ou à la cession? Nous consacrerons cette première partie à l’étude des sources
de l’action, autant légales que conventionnelles.

Le fondement de ce mécanisme de substitution d’une personne à une autre dans ses droits
et dans ses obligations est dans la loi, ce qui nous oblige à envisager les sources légales de
la subrogation.

2 Mayaux, Luc, Assurances terrestres (1o généralités), Rép. Civ. Dalloz, septembre 2007.

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