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1) Etude générale de la convention

Cette convention reprend dans ses grandes lignes celle de 1969. Elle régit la responsabilité
des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Elle réaffirme le principe de la responsabilité objective (les causes d’exonérations de
responsabilités sont les mêmes que dans la précédente convention) et surtout, elle instaure
un système d’assurance responsabilité obligatoire.
L’article 5 envisage des possibilités de limitation de responsabilités, par le biais de la
constitution d’un fond auprès d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un état
contractant, uniquement en cas de pollution involontaire.(voir convention).
Même lorsque la responsabilité du propriétaire de navire est retenue, ce dernier bénéficie
également de plafonds permettant une limitation de responsabilité. Les plafonds figurent à
l’article V-1° de la Convention de 1992 sur la Responsabilité Civile, le propriétaire du
navire pourra limiter sa responsabilité à un montant total par événement.

a) La recherche automatique de la responsabilité du propriétaire

Les demandes ne peuvent être formées que contre la personne au nom de laquelle est
immatriculé le navire-citerne. Ainsi, s’est encore la responsabilité du propriétaire qui sera
recherchée.
En effet, la CRC 92 est fondée sur le principe de la « responsabilité objective ». Le
propriétaire du pétrolier à l’origine d’un déversement d’hydrocarbures est tenu
responsable, que la faute lui incombe ou non, à de très rare exceptions prés (par exemple si
les dommages sont le résultat d’un fait de guerre, d’une grave catastrophe naturelle, d’un
sabotage d’un tiers)
En vertu de l’article 8, les droits à indemnisation prévus par la présente Convention
s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci
dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu.
L’action pourra être intentée devant l’armateur ou son assureur, ou devant les Fonds
FIPOL.
Passer le délai de trois ans, le demandeur est déchu de son droit de formuler une demande
d’indemnisation.
Il faut souligner que dans certains cas les dommages peuvent se matérialiser quelques
temps après le sinistre ; Il faudra dans tous les cas engager la procédure dans les six ans
après le sinistre.
En son article III-4°, la Convention interdit l’introduction de demandes contre certains
acteurs : l’armateur non propriétaire, l’affréteur, le capitaine et les autres préposés, le
pilote(et leurs préposés).
Mais notons que le propriétaire du navire peut intenter des actions contre les tiers en vertu
de la législation nationale (art. III-5° CLC 1992).
Aussi, dans l’affaire ERIKA que nous étudierons plus tard, le TGI de Paris a condamné
l’affréteur Total, dans une décision qui n’est pourtant pas en contradiction avec la
convention.
Ainsi, l’originalité des Conventions ( de 1969 et de 1992) sur la responsabilité réside dans
la mise en place d’un régime de responsabilité objective des propriétaires de navires. Celle
de 1992 présente en plus la particularité de mettre en place un système d’assurance
obligatoire.

b) Les plafonds, limites de responsabilité

Les plafonds ont été augmentés d’environ 50,37% le 1er novembre 2003 (cela en fonction
des deux conventions, CRC et fonds de 1992( cf : voir tableau annexe 1):
Des précisions s’imposent ici, avant même d’envisager un quelconque développement.
En effet, alors qu’on parle de « La convention de 1992 », on devrait en fait parler « Des »
conventions de 1992 ; En effet, il faut souligner la complémentarité entre la convention
CRC et celle du fond de 1992.
La première est celle qui fixe les grandes lignes du régime, les responsabilités, l’obligation
d’assurance, etc.. alors que la seconde consacre l’existence du fonds FIPOL de 1992.
A ce titre, on peut parler d’un régime d’indemnisation à trois niveaux, et donc de trois
limites de responsabilité (voir annexes 2 ) :
· Le premier niveau d’indemnisation vise l’armateur et son P&I club.
En effet, les dispositions de la CRC 92 prévoient qu’en cas de dommages
occasionnés par la pollution sur le territoire , dans la zone économique
exclusive (ZEE), ou dans la zone équivalente d’un état signataire de
convention (l’état du pavillon ou la nationalité du propriétaire n’ayant
aucune influence), l’armateur et son P&I club seront tenu responsable ;
Les demandes seront alors formulées uniquement auprès du propriétaire
reconnu du pétrolier ou auprès de son assureur.
Pour un pétrolier ne dépassant pas 5 000 tonnes de jauge brute, la limite
prévue est 4,51 millions de DTS (environ 6,8 millions de dollars); pour un
pétrolier de plus de 5 000 tonnes de jauge brute, 4,51 millions de DTS (6,8
millions de dollars) avec en sus 631 DTS (environ 947 dollars) par tonne de
jauge brute supplémentaire à concurrence de 89,77 millions de DTS
(environ 135 millions de dollars) pour un pétrolier d’environ 140 000 tonnes
de jauge brute.

Ainsi, ce premier plafonds sera pris en charge par l’armateur au titre de sa
responsabilité objective. Il sera donc tenu responsable que la faute lui
incombe ou non, et ce à de très rare exceptions prés ( comme les faits de
guerres, catastrophes naturelles, sabotage d’un tiers..). Il faut souligner que
si l’armateur à le droit de limiter sa responsabilité en fonction du tonnage,
il sera priver de ce droit si on parvient à prouver que les dommages sont le
résultat d’un acte personnel ou d’une omission personnelle ayant pour but
de provoquer les dégâts (faute intentionnelle du droit des assurances).
· Le second niveau d’indemnisation
Lorsque les sinistres dépassent la limite de responsabilité de l’armateur
(environ 130 millions de dollars), se sont les entités recevant des
hydrocarbures qui se cotiseront.
En effet, une indemnisation supplémentaire peut être obtenue auprès du
fonds de 1992 dés lors que le montant à verser par l’armateur au titre de la
CRC 92 ne suffit pas à régler toutes les demandes recevables.
Le fonds peut même, dans certains rares cas, être amené à verser toute
l’indemnisation, si par exemple l’armateur ne peut être identifié, n’est pas
assuré, etc …
Le fonds de 92 n’indemnisera personne si les dommages sont causés dans
un Etat qui n’a pas ratifié la convention, ou si les dommages résultent de
faits de guerre.
Les moyens de financement de ce fonds seront étudiés ultérieurement.
Un plafond de 203 millions de DTS ( environ 305 millions de dollars) par
sinistre est prévu, cela en fonction du montant déjà versé par l’armateur (ou
plutôt son club) au titre de la CRC 92, mais sans tenir compte de la taille du
pétrolier.
· Le troisième niveau d’indemnisation
Lorsque le montant du sinistre épuise le niveau d’indemnisation offert par
les convention CRC/Fond de 92, un troisième niveau d’indemnisation
intervient pour les pollutions survenues dans les pays ayant ratifié le Fonds
complémentaire de 2003.
Ce fonds est également alimenté par les cotisation des récipiendaires de
Pétrole dans les états ayant ratifiés ce nouveau protocole.
Il faut souligner que ce fonds complémentaire augmente l’exposition des
récipiendaires de pétrole (d’où, en réaction, la création des accords
volontaires TOPIA et STOPIA, qui viennent augmenter l’exposition des
armateurs (cf, voir ultérieurement)) .
Le montant total d’indemnisation des dommages occasionnés par la
pollution dans les états qui ont choisi de devenir membres du Fonds
complémentaires s’élève à 750 millions de DTS (environ 1125 millions
de dollars). Ce montant comprend les 203 millions de DTS prévus par les
conventions de 1992.
Soulignons, afin de conclure sur le système d’indemnisation, que les
plafonds prévus par la convention du Fonds de 92 comprennent l’indemnité
à verser au titre de CRC 92 et de l’accord STOPIA. De même, le plafond
prévu par le fonds complémentaire et l’accord TOPIA comprend
l’indemnité à verser au titre du Fonds 92, de la CRC 92 et de STOPIA.
Les accords STOPIA et TOPIA seront étudié ultérieurement.

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