101. Afin d’évincer les clauses limitatives de responsabilité, les juges ont poussé plus loin le raisonnement consistant à procéder à une objectivation de la faute lourde en qualifiant celle-ci lorsqu’il y a inexécution d’une obligation essentielle du contrat, de telle sorte que ce dernier est privé de son intérêt pour l’un des contractants (A). En effet, la haute juridiction , dans un arrêt Chronopost du 22 octobre 1996, a admis que la seule constatation d’un manquement à une obligation essentielle suffit, sans passer par le relais de la faute lourde, à justifier la mise à l’écart d’une clause limitative de responsabilité (B).
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