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1. La préoccupation collective

La jurisprudence a toujours admis que l’on devait s’attacher à l’état d’occupation collectif antérieure à l’installation de la victime du trouble pour juger de son anormalité. La notion de pré-occupation collective détermine l’usage du quartier et permet de fixer la mesure coutumière des inconvénients ordinaires du voisinage. Bien que des auteurs aient pu contester cette attitude au motif qu’elle conduit à distinguer entre « résidents de première classe et habitants de seconde zone », elle est indispensable à l’appréciation de l’anormalité qui doit tenir compte de la réalité et des nécessités de la vie en société imposant un environnement diversifié, fait de zones aux destinations variées.

Afin de comprendre la notion de pré-occupation collective, il faut garder en tête que chaque occupant doit supporter jusqu’à une certaine limite l’activité de son voisin. Si son voisin est un industriel, il devra supporter certains troubles mais si le nombre de voisins industriels est multiplié, l’obligation qui pèse sur lui devient accrue. Tous ces troubles qui individuellement étaient supportables deviennent lorsqu’ils sont réunis intolérables. Le particulier ne sera pas admis à se plaindre puisque chaque industriel n’a pas occasionné à ses voisins des troubles anormaux. On doit considérer que lorsque la nature du quartier est telle que les inconvénients sont généralisés, on se trouve en présence d’une véritable pré-occupation collective .

En somme, aujourd’hui, le droit de l’urbanisme a tranché en faveur de la pré-occupation. A ceux qui construisent, acquièrent ou louent à proximité du lieu où, au jour de l’une ou l’autre initiative, s’exercent déjà des activités agricoles, industrielles artisanales ou commerciales dommageables pour le voisinage, il dénie tout droit à réparation pour les dommages causés par les nuisances qu’occasionnent ces activités . La Cour de Cassation veille cependant à rouvrir le droit à réparation en cas d’aggravation ultérieure du trouble. L’antériorité a, par exemple, joué en faveur d’une résidence secondaire située en pleine campagne qui existait avant la mise en exploitation d’une carrière qui avait bouleversé son environnement. Mais attention, comme le stipule l’article L. 112-16 en sa dernière phrase, l’exonération ne joue pas en cas d’aggravation des nuisances due au développement des activités. La jurisprudence se révèle sévère à ce sujet à l’égard des entreprises . De plus, pour qu’une entreprise puisse se prévaloir de l’antériorité de ses activités, il faut que ces dernières s’exercent en conformité avec les dispositions règlementaires concernant, notamment, les normes d’hygiène .

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