Les éléments importants de cette procédure concernent ses étapes (A) ainsi que ses règles
en matière de prescription (B) et de preuve (C).
A- Les étapes de la procédure
Avant toute chose, les accidents du travail et les maladies dont l’origine professionnelle est
suspectée, doivent être déclarés à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui le
cas échéant après une instruction, en reconnaît ou non, le caractère professionnel par une
décision qui doit être notifiée au salarié victime, et que celui-ci peut éventuellement contester
devant la juridiction de Sécurité sociale.
Lorsque le salarié décide de solliciter une indemnisation complémentaire en raison de la
faute inexcusable de son employeur, cette procédure en reconnaissance de la faute
inexcusable doit nécessairement débuter par une phase amiable. En effet, le salarié victime
doit d’abord tenter de faire reconnaître amiablement le caractère de faute inexcusable par
l’intermédiaire de son organisme de protection sociale, qui tentera une procédure de
conciliation (1).
A défaut d’accord sur le principe de reconnaissance de faute inexcusable, ou le quantum des
indemnisations, la victime peut saisir le T.A.S.S. C’est ce qui résulte de l’article L452-4 du
CSS(64) (2).
1) Procédure amiable
En vue d’obtenir un accord amiable, une véritable tentative de conciliation doit être engagée
entre la victime ou ses ayants droit d’une part, la caisse primaire d’assurance maladie et
l’employeur d’autre part.
Dans tous les cas, à l’issue de la procédure amiable, un procès-verbal devra être établi par
la CPAM et signé par les parties présentes. Ce procès-verbal peut être de carence (si une
partie à la procédure ne s’est pas présentée), de non-conciliation ou de conciliation.
Lorsque les parties sont parvenues à un accord soit total, soit partiel, le procès-verbal devra
clairement faire apparaître la distinction entre les deux points essentiels sur lesquels porte la
conciliation totale ou partielle :
– l’existence de la faute inexcusable
– la fixation des réparations complémentaires dues à la victime.
Ce procès-verbal devra mentionner en outre :
– les éléments précis sur lesquels un accord est intervenu
– ceux sur lesquels les parties ne sont pas parvenues à un accord, et qui pourront donc, le
cas échéant, être soumis à la juridiction compétente.
Si une transaction de « droit commun » a été conclue entre l’employeur et son salarié cela
ne vaut pas désistement de son droit d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur. En effet, les conventions visant à faire échec à la législation sur les accidents du
travail sont nulles en vertu de l’article L. 482-4 du code de la sécurité sociale.
2) Procédure contentieuse
À défaut d’accord amiable entre les parties sur l’existence de la faute inexcusable reprochée
ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités, il appartient à la juridiction de la
sécurité sociale compétente : le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), saisie par
la victime ou par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
A propos de la compétence de ce tribunal, il résulte de l’article L 452-4 C.S.S que la victime
et les ayants droit sont irrecevables à former une demande d’indemnisation devant une autre
juridiction que le TASS, notamment pénale, en cas de poursuites contre l’employeur. Ils
conservent néanmoins la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction pénale,
pour appuyer l’action civile, mais sans pouvoir réclamer aucune indemnisation devant celleci.
En revanche, toutes les autres personnes n’ayant pas la qualité d’ayant droit (collatéraux,
ascendants…) peuvent réclamer réparation de leur préjudice personnel, notamment moral,
devant la juridiction pénale.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de
jugement commun ou réciproquement.
La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun
ou réciproquement(65) : la partie qui saisit le TASS doit en informer l’autre. En l’absence
d’initiative de la victime ou de ses ayants droit, la caisse engage elle-même l’action qui dans
tous les cas est forcément dirigée contre l’employeur.
Le TASS statuera en premier lieu sur l’existence d’une faute inexcusable et dans
l’affirmative, ordonnera une expertise médicale. Il devra ensuite statuer sur le montant des
indemnités dues au vu de cette expertise. Seule la victime d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle, ou ses ayants droit peuvent agir devant le TASS pour faire
reconnaître l’existence d’une faute inexcusable et statuer sur ses conséquences.(66) De plus,
la victime d’un accident du travail, ou ses ayants droit, ne peuvent agir en reconnaissance
d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute, et le
versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance
maladie, laquelle n’a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique
d’employeur(67), ce que nous aborderons plus loin.
À l’occasion d’une procédure engagée devant la juridiction de sécurité sociale en
reconnaissance d’une faute inexcusable, l’employeur dispose d’une action récursoire contre
son substitué dans la direction, auteur de la faute, en engageant une action devant les
tribunaux compétents. En pratique, le commettant a intérêt à solliciter la mise en cause du
préposé dans l’instance engagée par la victime.
Précisons ici que l’article L. 452-1 du CSS n’ouvre droit à une indemnisation complémentaire
pour la victime ou ses ayants droit que lorsque l’accident du travail est dû à la faute
inexcusable de l’employeur ; il en résulte qu’une telle action en reconnaissance de la faute
inexcusable de son employeur n’est pas recevable pour une rechute(68). La rechute d’un
accident du travail n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime
pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin lorsqu’un salarié a été exposé à un risque de maladie professionnelle chez plusieurs
employeurs sans que l’on puisse définir chez lequel a été provoquée la maladie, la
reconnaissance d’une faute inexcusable s’avère difficile à obtenir. Une circulaire(69) conseille
donc aux caisses d’assurance maladie de convoquer l’ensemble des employeurs concernés
lors de la procédure amiable, afin le cas échéant, d’opérer une répartition équitable des
responsabilités. Par ailleurs, le fait qu’une maladie professionnelle due à l’amiante puisse
être imputée à différentes entreprises dans lesquelles l’ouvrier a été exposé au risque,
n’interdit pas à ce dernier de démontrer que l’un ou plusieurs de ses employeurs a commis
une faute inexcusable, afin d’obtenir une indemnisation complémentaire(70).
B- Prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
1) Point de départ
Il résulte de l’article L 431-2 du Code de la Sécurité Sociale(71) que l’action en reconnaissance
de la faute inexcusable et plus généralement les droits de la victime ou de ses ayants droit
aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à
dater :
– soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie ;
– soit de la cessation du travail ;
– soit du jour de la clôture de l’enquête ;
– soit du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières(72)
– soit du jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la
maladie(73).
En application des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances, la victime ne peut
exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de l’auteur de son
dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré, et lorsque l’action
de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, son action se prescrit par
deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré.
L’exercice de l’action directe de la victime contre l’assureur de l’employeur responsable est
donc possible tant que l’assureur est exposé au recours de l’assuré(74).
En outre, la Cour de cassation a précisé que l’initiative de la victime qui saisit la CPAM, ne
constitue pas l’action en justice visée à l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances,
susceptible de faire courir la prescription de l’action directe contre l’assureur de l’employeur
responsable(75).
2) Suspension et interruption
En ce qui concerne les actes interruptifs et suspensifs de cette prescription biennale, les
juges de cassation ont du procéder à quelques éclaircissements.
Rappelons que la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer
le délai déjà échu. En revanche, l’interruption a pour effet d’effacer le délai déjà acquis ; dans
ce cas, un nouveau délai de même durée que l’ancien commence à courir.
Après quelques hésitations jurisprudentielles, il est désormais admis que les règles de droit
commun en matière de report, suspension et interruption(76) s’appliquent à la prescription
biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l’employeur.(77)
Par conséquent, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile(78) régit le
décompte de la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
Outre les causes issues du droit commun, le Code de la sécurité sociale prévoit les deux
causes suivantes d’interruption de la prescription biennale dans son article L431-2 :
– l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
– l’engagement d’une action pénale pour les mêmes faits.
La Cour de cassation a tout de même du intervenir pour expliciter de nombreux points de
droit parmi lesquels :
– L’acte interruptif de prescription exercé par un seul des ayants droit de la victime interrompt
le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable au profit des
autres ayants droit.(79)
-«La prescription biennale est interrompue par une action en justice engagée devant un juge
incompétent et sur un fondement distinct de l’action en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur, lorsqu’elle tend au même but que cette dernière au point que
l’action en reconnaissance de la faute inexcusable était déjà comprise dans la première.» (80)
– La saisine de la caisse primaire par la victime tendant à obtenir un accord amiable(81) ou la
reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur(82) équivaut à la citation en justice
visée à l’article 2244 du Code civil et elle interrompt donc la prescription biennale.
– En matière de conciliation, le nouveau délai de prescription ne court qu’à compter de la
date de notification du résultat de la conciliation.(83)
– La lettre par laquelle une CPAM informe un accidenté du travail qu’elle engage la
procédure de conciliation, suspend le cours de la prescription pendant toute la durée de
cette procédure(84) et jusqu’à la notification du refus de conciliation de l’employeur.
C- Preuve
1) La charge de la preuve
Face à la tendance juridiquement critiquable de la doctrine, des victimes, de leurs avocats et
de certains tribunaux à considérer que la qualification d’obligation de résultat induisait une
présomption de responsabilité de l’employeur, la Cour de cassation a du procéder à un
rappel à l’ordre.
C’est ainsi que par un arrêt en date du 8 juillet 2004, les juges de la cour suprême vont
rappeler de manière ferme que le fardeau probatoire pèse sur la victime qui se doit de
démontrer que d’une part l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger et
d’autre part qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de ses salariés.
Cependant, malgré les multiples interventions de la Cour de cassation, force est de constater
que cette règle procédurale de fond est plus qu’ignorée par les parties comme par les
tribunaux qui se contentent d’affirmer que la faute inexcusable est constituée sans vérifier ni
détailler la réunion des critères qui la constituent et sans établir que la preuve en est
rapportée par la victime. En pratique, dès qu’un élément est interprété comme démonstratif
de la conscience du danger ou de l’absence de prise de mesures protectrices de la part de
l’employeur, la faute est considérée comme constituée de facto.
Deux dispositions méritent encore d’être étudiées au titre de ce développement sur la
preuve. Si l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur nécessite pour être
constituée que la preuve en soit rapportée par le salarié victime d’un AT/MP, il est deux cas
où existe une réelle présomption de faute inexcusable de l’employeur.
2) Les présomptions légales de faute inexcusable
Ces deux présomptions sont issues de la loi et intégrées dans le Code du travail.
La première concerne l’exercice par le salarié ou par un membre de la délégation du
personnel du CHSCT du droit d’alerte et de retrait. Elle figure à l’article L. 4131- 4, qui
dispose qu’il y a, de droit, faute inexcusable de l’employeur lorsque le salarié ou les salariés
sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’eux-mêmes
ou un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont signalé à
l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
La Chambre sociale a d’ailleurs jugé que « le fait que l’employeur ait été mis en demeure par
l’inspecteur du travail, avant l’accident, d’assurer la sécurité des salariés travaillant dans un
autre poste de travail sur la même machine, établit nécessairement la conscience du danger
créé par cette machine »(85) « Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu procès-verbal dès lors que
l’inspecteur du travail a relevé expressément des manquements aux règles de sécurité. »(86)
D’une part, cette règle tend à renforcer l’efficacité du droit d’alerte et de retrait conféré au
salarié par l’article L. 4131-1 du Code du travail lorsqu’il a un motif raisonnable de penser
que la situation constitue pour lui un danger grave et imminent. Le droit d’alerte est une
obligation pour le salarié alors que le droit de retrait est pour lui une simple faculté. Lorsque
le salarié a exercé ce droit de manière légitime, la réalisation du risque entraînera en
principe la reconnaissance d’une faute inexcusable.
D’autre part, cette même présomption développe le rôle de prévention des membres de la
délégation du personnel du CHSCT en rendant effectif le droit d’alerte dont ils disposent en
vertu de l’article L. 4131-2 du Code du travail.
Cette présomption de faute inexcusable a donc pour effet d’obliger l’employeur à agir pour
pallier au danger dont il a été alerté, son inaction ne pouvant qu’avoir des conséquences
dramatiques quant à sa responsabilité. Ici, la logique est exemplaire, la preuve des critères
de la faute patronale étant toute faite puisqu’on retrouve bien chez l’employeur la conscience
d’un danger qu’il ne peut plus ignorer et son absence de prise de mesures pour faire cesser
ce même danger. Jurisprudence et doctrine s’accordent pour considérer cette présomption
comme irréfragable.(87)
Ainsi a été reconnue la faute inexcusable de l’employeur qui ne décide pas de faire cesser le
travail sur des voies ferrées alors qu’était annoncée l’arrivée d’un train sur ces voies(88)
La seconde présomption légale diffère dans l’objectif qu’elle vise à savoir les risques
auxquels sont soumis les travailleurs précaires.
Issu de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 relativ e aux contrats précaires, l’article L. 4154-2
dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés
temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la
sécurité et la liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin
du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.
La présomption de faute inexcusable est édictée à l’article suivant L4154-3. La faute
inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés, si affectés à des postes
de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas
bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La finalité de la règle est de sensibiliser le nouveau salarié aux risques particuliers inhérents
à l’activité de l’entreprise qu’il intègre pour un temps. L’effectivité de cet objectif passe donc
par la présomption de faute inexcusable de l’employeur en cas d’absence de cette formation
renforcée si le salarié concerné est victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle.
Pour illustrer cette disposition, prenons l’exemple d’une entreprise utilisatrice qui a commis
une faute inexcusable en affectant le salarié mis à disposition qui était inexpérimenté sur un
poste qui nécessitait une formation spécifique de plusieurs semaines(89). Contrairement au
premier cas de présomption exposé plus haut, la Haute juridiction considère que cette
présomption n’est qu’une présomption simple, l’employeur pouvant discuter l’existence de la
faute inexcusable en apportant la preuve qu’il avait pris les précautions nécessaires pour que
le travailleur soit correctement informé et formé.(90)
Néanmoins, le fait que la victime ait elle-même commis une faute d’imprudence ou une
erreur grossière(91) ou encore le fait que les outils de travail à l’origine de l’accident étaient
d’une utilisation courante(92) ne suffiront pas à écarter la faute inexcusable.
Pour conclure sur cette problématique de la preuve, l’impression qui ressort de l’étude des
faits à l’origine de nombreuses décisions est que, présomption légale de faute ou non,
contre toute logique juridique on paraît se trouver face à une preuve rapportée de facto,
entraînant une mise en cause quasi-systématique de l’employeur et de graves
conséquences pour ce dernier.
64 Article L 452-4 C.S.S. : A défaut d’accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit
d’une part, et l’employeur d’autre part, sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier,
ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3, il
appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou
par la caisse primaire d’assurance maladie, d’en décider.
65 Article L. 452-4, al. 1 du code de la Sécurité Sociale
66 Cass.2e civ.13 Janvier 2011, 09-17496 ; RCA. 2011, Com. 139.
67 Cass. soc. 31 mars 2003.
68 Cass.2e civ. 7 Mai 2009, 08-15303 – Cass.2e Civ. 22 février 2007, 06-11620 – Cass.2e Civ.13 Janvier
2011, 10-11875 ; RCA. 2011, Com. 139, note H. Groutel.
69 Circulaire CNAMTS no 34-97, 2 septembre 1997
70 Cass. 2e civ.15 février 2005, n° 03-30.431
71 Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 art. 4 Journal Off iciel du 25 janvier 1990
72 Articles L 431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale, Cass. soc., 27 avr. 2000,
no 98-11.750, Bull. civ. V, no 157, p. 121
73 Cass. 2e civ. 3 avril 2003, 01-20.872; Dalloz 2004, Com. p.457, note Y. Saint-Jours, Cass. 2e civ.
29 juin 2004, no 03-10.789
74 Cass.2e civ. 30 juin 2004, 03-30.143, Bulletin 2004 II N° 338 p. 285
75 Cass.2e civ. 24 juin 2994, 02-19.056; Bulletin 2004 II N° 312 p. 264
76 Articles 2234 et suivants du Code civil
77 Cass. 2e civ. 25 juin 2009, no 08-17.546
78 L. no 2008-561, 17 juin 2008, JO 18 juin
79 Cass. soc. 24 janvier 2002, n° 00-11.696.
80 Cass. 2e civ. 10 janvier. 2010, n° 09-10.944 ; Cas s. soc. 27 novembre 1980, n° 79-13.299.
81 Cass. soc. 17 juin 1993, n° 91-10.762
82 Cass. soc. 16 décembre 1993,n° 92-10.169, Bull. ci v. V, p. 214 ; Cass. 2e civ. 16 septembre 2003,
n° 02-30.490, n° 1129 F-P+B.
83 Cass. soc. 17 juin 1993, n° 91-10.762 ; Cass. 2e c iv. 10 déc. 2009, n° 08-21.969
84 Cass. soc. 15 novembre 1990.
85 Cass. soc. 12 mars 1980, n° 79-11.573 ; Cass. soc. 1er juin 1983, no 82-12.311, Bull. civ. V, p. 212
86 Cass. soc. 28 octobre 1993, no 91-20.946
87 Cass soc. 17 juillet 1998, n° 96-20.988
89 Cass. soc. 5 février 1998, Bull. civ. V, n° 69. Pr écisons qu’en matière de travail temporaire, même
lorsque la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail
temporaire qui en répond à l’égard du salarié. La société d’intérim dispose d’un recours en garantie
contre l’entreprise utilisatrice si une faute inexcusable est caractérisée à son encontre. Voir les
articles L241-5-1 alinéa 3 et L412-6 du CSS.
88 Cass soc, 31 mars 2003 n° 01-20.901
90 Cass 2 e Civ., 18 janv. 2005, n° 03-30.570, Cass soc. 29 ju in 2000, n° 99-10.589
91 Cass. 2 e civ, 15 nov. 2005, n° 04-30.420
92 Cass. 2 e civ. 31 mai 2006, n° 05-10.621