Depuis un arrêt du 1971, la Cour de cassation retient la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage . La jurisprudence, sortant du cadre des articles 1382 à 1384 du Code civil, a décidé à maintes reprises que le maître de l’ouvrage ou le propriétaire de l’immeuble où ont lieu les travaux, est responsable de plein droit du dommage causé aux voisins de la construction, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, héritée de l’article 544 du Code civil .
Le maître de l’ouvrage est donc responsable des troubles pouvant être causés au voisinage. Ce principe vaut non seulement lorsque le trouble est du à l’immeuble une fois construit, ce qui est logique, mais également lorsqu’il est consécutif aux travaux de construction, ce qui l’est moins. On peut citer ici un arrêt du 24 mars 1999 dans lequel un maître d’ouvrage tentait d’écarter sa responsabilité, invoquant le prétexte que l’entrepreneur était gardien du chantier. Cependant, en l’espèce, sa responsabilité fût retenue.