Comme tout préjudice, la perte d’une chance constitue un préjudice qui peut être actuel (a) ou futur (b), avec toutefois la particularité d’être singulier.
a) La perte d’une chance comme préjudice actuel
Lorsque la perte d’une chance constitue un préjudice actuel, « une partie invoque la possibilité d’un préjudice dont la réalisation ne peut plus être constatée ; l’incertitude subsistera toujours. [….]. Les effets de la perte ont existé dans le passé ou existent dans le présent mais n’ont guère de conséquences dans le futur. » Il peut notamment s’agir de la faute du médecin ayant fait perdre la vue à son patient. Dans cette hypothèse, la chance est irrémédiablement perdue, ses effets retentissent dans le passé ou existent à présent, mais ils n’ont guère de répercussions dans le futur.
b) La perte d’une chance, préjudice futur.
De même, lorsque la perte d’une chance consiste en un préjudice futur, elle se révèle là encore irrémédiable, mais ses effets ne se produiront que dans l’avenir. Tel est le cas des frais d’une hospitalisation future. En matière de préjudice futur, Messieurs LETOURNEAU et CADIET distinguent le préjudice virtuel de l’éventuel. Le préjudice virtuel, selon eux, « existe en puissance dans l’acte incrimine », l’éventuel est trop hypothétique, il n’est qu’une expectative. C’est dès lors l’hypothèse du préjudice futur qui soulève le plus de difficultés. Effectivement, la chance perdue se caractérise par l’existence d’un aléa, qui, même si le caractère probable de la chance l’attenue, existe toujours en réalité. Alors si de plus la production du dommage ne peut être constatée au jour de la demande d’indemnisation, et qu’il faut pour le juge, envisager des effets qui se produiront dans l’avenir, il apparaît compréhensible que l’aléa puisse sembler renforcé. Néanmoins, cela n’empêche pas que soit réparée la perte de chance, préjudice futur ou virtuel.
Que le préjudice né de la perte de chance soit actuel ou futur, différentes atteintes composant le préjudice peuvent être soulevées.
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