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1. Le caractère prioritaire de ce mode de réparation pour le juge

Des décisions mettent clairement en avant le caractère prioritaire de ce mode de réparation. En effet, la réparation en nature vise à replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, c’est-à-dire à rétablir le statut quo ante. La réparation en nature étant le mode idéal de réparation, la victime ne saurait la refuser lorsqu’elle lui est offerte par le responsable, sauf si elle présente un danger ou un inconvénient pour elle. Le magistrat conserve ici toute la liberté pour prescrire le mode de réparation qu’il estime le plus adéquat.

Le caractère prioritaire de la réparation en nature s’exprime au travers des différentes modalités qu’elle peut revêtir dans le contentieux de voisinage. La Cour de Cassation rappelle régulièrement que les juges du fond ont en la matière un pouvoir souverain pour apprécier le contenu de la réparation en nature, c’est-à-dire les mesures propres à faire cesser le trouble . On peut constater que les solutions apportées par les juridictions sont presque aussi diverses que la nature des troubles. Les juges restent cependant très imprécis quant au contenu des mesures qui s’imposent et à chaque espèce le contenu des mesures peut être différent afin de s’adapter au mieux à chaque situation.

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