Bien avant 2010, plusieurs auteurs ont pu laisser entendre que le système de réparation issu
du code de la sécurité sociale avait pour effet de désavantager les victimes d’AT/MP par
rapport aux victimes bénéficiaires de la réparation issue du droit commun (A) mais c’est un
litige relatif à la faute inexcusable qui portera la question devant le conseil constitutionnel à
travers une Question Prioritaire de constitutionnalité (B).
A- Un système inégalitaire
Certains considèrent que la situation des victimes de droit commun est plus enviable que
celle des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les premières
pouvant obtenir réparation intégrale de leurs préjudices devant les tribunaux en prouvant la
faute du responsable du dommage, tandis que les secondes en sont privées en raison du
principe de l’immunité de l’employeur.
En effet, le régime d’indemnisation du dommage corporel de droit commun est très poussé. Il
est gouverné par trois axiomes comme le relève Mme Lambert-Faivre(124): « tout le préjudice,
rien que le préjudice, le préjudice réel ». C’est ce qu’on appelle le principe de la réparation
intégrale. La jurisprudence a pu le définir de la sorte : « le propre de la responsabilité civile
est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de placer
la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte
dommageable n’avait pas eu lieu »(125). Ce n’est évidemment pas le cas de la réparation des
accidents du travail et maladies professionnelles- sauf dans l’hypothèse d’école de la faute
intentionnelle de l’employeur- qui est forfaitaire comme l’a décidé le législateur de 1898.
La reconnaissance d’une faute inexcusable permet de donner une certaine extension à cette
indemnisation forfaitaire par la majoration de la rente « AT » et la réparation des préjudices
personnels prévus par le code de la sécurité sociale. Mais le principe de la réparation
intégrale reste étranger aussi bien au régime de base des accidents du travail et des
maladies professionnelles qu’au régime amélioré lorsqu’il y a faute inexcusable de
l’employeur.
En effet, lorsqu’il y a faute inexcusable de l’employeur ou de celui qu’il s’est substitué dans la
direction, la victime ou ses ayants-droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire
dans des conditions qui ne permettent cependant pas de l’assimiler à une réparation
intégrale compte tenu des limites et modalités imposées. Certes la victime a droit à la
réparation de postes de préjudices supplémentaires mais l’énumération de l’article L.452-3
est limitative de sorte que sont, par exemple, exclues des préjudices réparables les
dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne ou l’aménagement du véhicule ou du
logement en cas de handicap.
De surcroît, ces différences de traitement des victimes ont été un peu plus marquées par les
évolutions jurisprudentielles et notamment les arrêts amiante de 2002 qui ont créé des
déséquilibres et accentué les inégalités entre les victimes de faits identiques. Les arrêts de
2002 n’ont pas abordé les modalités de la réparation des préjudices découlant de la faute
inexcusable mais en assouplissant son régime, ils ont tout de même permis à plus de
victimes, d’obtenir plus facilement une réparation améliorée de leurs préjudices.
La principale critique opposée à ce système est la suivante : il est relativement déroutant
d’observer qu’une personne atteinte dans son intégrité physique est moins bien indemnisée
lorsque cette atteinte résulte de son activité professionnelle que lorsqu’elle est victime d’un
accident dans d’autres circonstances dans sa vie quotidienne.
Depuis plusieurs années, les dispositions du code de la sécurité sociale qui font différer la
réparation allouée à la victime en fonction d’une gradation des fautes ont fait l’objet de
critiques émanant tant de certaines institutions (notamment à travers plusieurs propositions
de lois visant à infléchir le système) que des partenaires sociaux. Ces critiques se fondent
notamment sur le caractère partiel et forfaitaire de l’indemnisation accordée aux victimes en
dehors de l’hypothèse d’une faute intentionnelle. Il est en particulier soutenu que le droit
commun de la responsabilité civile, qui pose un principe de réparation intégrale des
préjudices subis par la victime, peut s’avérer, dans certains cas, plus favorable à celle-ci que
le régime issu du code de la sécurité sociale.
Si cette critique paraît légitime ou justifiée, il faut bien comprendre le fondement de ce
système. Ce caractère forfaitaire de l’indemnisation n’a pas été instauré sans raison. Il est la
contrepartie de la certitude de cette indemnisation automatique. Il faut bien remarquer que si
la réparation en droit commun est intégrale, toute action en réparation de son dommage
corporel est nécessairement compliquée par les aléas inhérents à toute instance judiciaire, la
plupart du temps longue et coûteuse. Le travailleur victime d’un accident ou d’une maladie
bénéficie d’un autre atout majeur du système de réparation de la Sécurité Sociale : la
présomption d’imputabilité de l’accident ou de la maladie au travail.
Toutefois, il est difficile de comparer l’action individuelle diligentée en droit commun à la
réponse collective nécessitée par les enjeux collectifs du droit social.
De plus, il ne faut pas oublier que le système de réparation forfaitaire mis en place a
également permis d’indemniser les préjudices découlant de situations particulières qui
n’auraient pas été prises en charge en droit commun. C’est, à titre d’exemple, le cas des
attaques cardiaques.
Si l’on comprend les enjeux qui ont conduit en 1898 au choix d’un système tel qu’il existe
encore aujourd’hui, ses conséquences en termes de différence de traitement sont cependant
bien réelles. Cette différence de traitement des victimes selon le régime s’est de surcroît
accentuée avec le temps et l’évolution des régimes spécifiques de responsabilité.
Alors que le régime de réparation des accidents du travail était réellement avantageux lors de son
adoption, il est petit à petit devenu désuet. En effet, aujourd’hui les autres sources de
dommages corporels que sont l’accident de la circulation, l’accident médical ou les produits
défectueux, présentent des conditions d’indemnisation très favorables aux victimes. La
réparation intégrale est appliquée à ces régimes de responsabilité alors que les accidents et
maladie résultant du travail, même en cas de faute inexcusable restent soumis à une
indemnisation, certes garantie, mais surtout forfaitaire. C’est pourquoi une réforme est
aujourd’hui désirée par beaucoup.
Ainsi, en février 2002, un rapport de référence de la Cour des comptes « La gestion du
risque accidents du travail et maladies professionnelles » met l’accent sur l’évolution
préoccupante de leur régime ; et constate que celui-ci, est devenu de plus en plus complexe
– en particulier pour les maladies professionnelles – et, surtout, inégalitaire entre des
victimes de faits identiques, y compris à l’intérieur même du système AT-MP. La Cour des
comptes conclut que le morcellement des systèmes de responsabilité pose un problème
d’égalité entre les victimes et de cohérence dans les financements, et qu’une révision est
nécessaire en vue notamment d’une meilleure articulation avec le droit commun.
La Cour des comptes, dans ce même rapport, a également souligné que la réparation
intégrale ouverte aux victimes de l’amiante créait une inégalité par rapport aux victimes
d’autres maladies professionnelles. Les victimes de l’amiante, par l’intermédiaire du FIVA
(Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante), sont plus largement indemnisées que les
victimes d’AT/MP résultant d’autres causes et même en cas de majoration pour faute
inexcusable.
Auparavant, les rapports du Professeur Masse en juin 2001 et celui de Michel Yahiel d’avril
2002 avaient également pointé du doigt les insuffisances et les inégalités difficilement
justifiables de la réparation des victimes des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Quant au cas particulier de la faute inexcusable, le problème de l’inégalité est accentué par
le fait que sa définition ayant été simplifiée, les demandes et les contentieux se sont
multipliés et ils rendent ainsi moins rapide la réparation des AT/MP.(126)
Pierre Sargos(127) remarque que ces inégalités se sont fortement renforcées avec, d’une part,
la question de la nomenclature des préjudices indemnisables, d’autre part, la réforme du
recours des tiers payeurs, et plus particulièrement des caisses de sécurité sociale, issue de
l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006(128).
En effet, l’inégalité entre les victimes se traduisait aussi par le manque d’homogénéité dans
l’appréciation de la nature et de la définition des préjudices des victimes d’atteintes
corporelles, entre les deux ordres de juridiction, mais aussi entre les tribunaux du même
ordre. C’est pourquoi des commissions pluridisciplinaires ont été réunies en 2003 sous la
présidence de Mme Lambert-Faivre, puis en 2004, de M. Dintilhac. Les travaux ont abouti en
juillet 2005 à l’adoption quasi universelle de la « nomenclature Dintilhac » qui a défini et
organisé les postes de préjudices patrimoniaux- parmi lesquels figurent les pertes de gains
professionnels et les incidences professionnelles – et extra-patrimoniaux – parmi lesquels
figure le déficit fonctionnel permanent, défini comme étant un préjudice de nature
personnelle résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychique ou
intellectuel et de ses conséquences sur les conditions d’existence. Cette nomenclature est
aujourd’hui appliquée par la Cour de cassation(129).
Toujours d’après Pierre Sargos, les conséquences inégalitaires de ces différences sont
encore aggravées par la réforme du recours subrogatoire des tiers payeurs en matière
d’accidents du travail ou maladies professionnelles. Ces recours s’exercent désormais poste
par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à
l’exclusion des préjudices à caractère personnel. C’est seulement si le tiers payeur établit
qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel que son recours peut s’exercer sur
ce poste de préjudice. Toutefois, il y a controverse sur la nature des rentes attribuées par les
caisses aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles. D’après certains,
elles ont vocation à réparer les seules pertes de gains professionnels, et pour d’autres – et
surtout la sécurité sociale – les rentes réparent aussi le déficit fonctionnel permanent.
Cette question n’est pas seulement théorique, l’enjeu est fort puisqu’il s’agit d’un préjudice
personnel exclu en principe de l’assiette du recours, sauf preuve d’une prise en charge par le
tiers payeur. Les avis du Conseil d’État et la Cour de cassation divergent. Pour le Conseil
d’État(130) l’objet de la rente AT est de réparer le préjudice de la victime dans sa vie
professionnelle alors que la Cour de cassation(131) englobe dans cette rente le poste de
préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
L’inégalité de traitement réside ici dans le fait que, selon que la victime d’un même accident
du travail ou maladie professionnelle relève du juge administratif ou du juge judiciaire, le
recours des tiers payeurs ne sera pas le même et la victime pourra être privée d’une partie
de son indemnisation.
C’est ce qui mène Pierre Sargos à la conclusion suivante « Plus que jamais une réforme
législative du régime des accidents du travail et maladies professionnelles s’impose, sauf à
faire du chaos la vertu de ce régime. »
Ces reproches adressés au système de réparation des accidents du travail et maladies
professionnelles ont trouvé un moyen d’être exprimés à travers la nouvelle procédure de la
QPC.
B- Le contexte de la Question Prioritaire de Constitutionnalité
A l’origine de la fameuse décision du Conseil Constitutionnel se trouve une QPC transmise
par la Cour de cassation dans le cadre d’un contentieux relatif à la faute inexcusable. Ainsi,
nous allons tout d’abord revenir sur les faits ayant donné naissance à cette affaire.
Madame L., salariée d’une société exploitant des pistes skiables, au poste de contrôleur de
téléski qu’elle occupait depuis trois saisons, a été victime d’un accident du travail. Il résulte
de la déclaration d’accident du travail qu’à l’ouverture du téléski, l’employée est montée sur
une passerelle située à 2,80 mètres du sol, pour retirer le givre des perches qui ne
fonctionnaient pas. Madame L. est tombée et s’est grièvement blessée, la chute l’ayant
laissée tétraplégique.
Le procès verbal de l’Inspecteur du Travail a déterminé que l’origine de la chute était
l’absence de garde-corps de protection de la passerelle. La victime a donc engagé une
action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La procédure a débuté
par un procès verbal de non conciliation devant la CPAM et le Tribunal des Affaires de la
Sécurité Sociale compétent a été saisi. Ce dernier a caractérisé la faute inexcusable de
l’employeur « celui-ci n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa salariée du
risque de chute d’une hauteur de plusieurs mètres, risque qu’il ne pouvait ignorer, en
l’absence de mise en place d’un garde-corps complet sur toute la passerelle. »
Le TASS va fixer au maximum la majoration du taux de la rente et déclarer que si après
consolidation, le taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) s’avérait supérieur à 100%,
l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du CSS serait allouée.
Cependant, le TASS n’accueille pas toutes les demandes de la salariée victime puisqu’il
déboute la demanderesse des indemnités pour tierce personne, aménagement du logement
et frais d’appareillage en raison du caractère limitatif des préjudices indemnisables en vertu
de l’article L.452-3 du CSS. Un médecin expert est désigné pour fixer le préjudice
d’agrément comprenant le préjudice sexuel et le trouble dans les conditions d’existence.
Le TASS va ensuite statuer sur la fixation des préjudices au vu de l’expertise médicale. Le
rapport estime les souffrances endurées à 6/7 soit 50.000 €, le préjudice esthétique à 6/7
soit 35.000 € et le préjudice d’agrément à 40.000 €. Quant à l’indemnisation de la perte
d’aptitude professionnelle, le tribunal la refuse au motif que seule la réparation du préjudice
résultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles est admise. Or,
Madame L. avait 60 ans au moment des faits et rien ne prouvait que son accident avait
diminué ses possibilités de promotion.
La victime va interjeter appel de cette décision et la Cour d’appel compétente confirmera ce
jugement sauf pour le préjudice d’agrément qu’elle portera à 75 000 €.
En parallèle, l’action publique avait été diligentée à l’encontre de la société employant la
victime et de son dirigeant personne physique. Le Président du directoire de la société a été
jugé coupable pour exécution de travaux en hauteur sans mise à disposition d’équipement
de travail conforme aux règles de sécurité et pour évaluation des risques professionnels
sans transcription dans un document de l’inventaire des résultats. Il est condamné à verser
une amende délictuelle de 2000€ et une amende conventionnelle de 500 €. Quant à la
personne morale, elle est condamnée à verser une amende délictuelle de 100.000 € pour
blessures involontaires suivies d’une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du
travail.
Ce jugement sera objet d’un appel. La Cour d’appel le réforme puisque le président du
directoire de la société employeur avait délégué ses pouvoirs mais confirme les sanctions à
l’égard de la personne morale. La Cour d’appel recevra également la constitution de partie
civile de l’époux de Mme L. et condamne la société à lui verser 20.000 € au titre de son
préjudice moral et 6000 € au titre du préjudice esthétique.
Madame L, déboutée de sa demande de réparation de ses préjudices non énumérés par le
code de la sécurité sociale va se pourvoir en cassation pour soumettre à la Cour sa Question
prioritaire de constitutionnalité.
La Cour de cassation se prononcera par un arrêt du 7 mai 2010.(132) La QPC est retranscrite
dans les termes suivants :
« Attendu que Mme Christiane A épouse L et M. Roger L soutiennent que les dispositions
des articles L. 451-1, L. 452-1 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, qui font obstacle à
ce que la victime d’un accident du travail obtienne de son employeur, déclaré pénalement
responsable par la juridiction correctionnelle, la réparation de chefs de préjudice ne figurant
pas dans l’énumération prévue par l’article L. 452-3 du même code, sont contraires au
principe constitutionnel d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles
1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi
qu’au principe selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage
oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l’article 4 de ladite
Déclaration ; »
La Cour de cassation va relever que la procédure concerne la demande présentée à la
juridiction correctionnelle par Mme Christiane L, dont l’employeur, a été déclaré pénalement
responsable, aux fins d’indemnisation des frais d’aménagement de son domicile et
d’adaptation de son véhicule nécessités par son état.
Enfin, la Cour régulatrice retient que les dispositions légales contestées n’ont pas déjà été
déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du
Conseil constitutionnel et affirme le caractère sérieux de la question posée « au regard du
principe constitutionnel d’égalité en ce que, hors l’hypothèse d’une faute intentionnelle de
l’employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d’un accident du travail dû à une
faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de sécurité
sociale, connaît un sort différent de celui de la victime d’un accident de droit commun, dès
lors qu’elle ne peut obtenir d’aucune juridiction l’indemnisation de certains chefs de son
préjudice en raison de la limitation apportée par les dispositions critiquées ».
Ainsi, la Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu de transmettre la question au conseil
constitutionnel qui s’est lui-même prononcé le 18 juin 2010.
124 Droit du dommage corporel, systèmes d’indemnisation ,Dalloz, 4e éd., sept. 2000, p. 163 et s.
125 Cass. 2e civ.28 octobre 1954 : Bull. civ. II, n° 3 28 ; JCP G 1955, II, 8765, note Savatier
126 Une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable est longue, elle dure le plus souvent
entre 2 et 6 ans, notamment en raison de l’attente de la consolidation de l’état de la victime et du
contentieux général de la sécurité sociale
127 « Accidents du travail et maladies professionnelles : le chaos des incohérences et des inégalités »,
Libres propos par Pierre Sargos, président de chambre à la Cour de cassation, La Semaine Juridique
Social n° 42, 13 Octobre 2009, act. 495
128 L. n° 2006-1640, 21 déc. 2006 : Journal Officiel 2 2 Décembre 2006 : JCP S 2007, 1099, étude R.
Pellet ; JCP S 2007, 1116, texte
129 Le Conseil d’État, quant à lui, distingue bien les préjudices patrimoniaux et personnels mais ne
retient pas la notion importante de déficit fonctionnel permanent. CE, avis, 4 juin 2007, n° 303422 et
n° 304214 :JurisData n° 2007-071971 ; JCP S 2007, 1 840, note G. Vachet
130 CE, 5 mars 2008, n° 272447 : JurisData n° 2008-073 183 ; JCP S 2008, 1359, note G. Vachet ;
AJDA 2008, p. 941, conclusion Thiellay
131 Cass. 2e civ., 23 oct. 2008, n° 07-18.819 : JurisD ata n°2008-045466 ; JCP S 2009, 1059, note D.
Asquinazi-Bailleux ; Bull. civ. 2008, II, n° 229
132 Cass, QPC, 7 mai 2010, arrêt n° 12005 P+B, Pourvoi n° Q 09-87.288- reproduit en annexes