Les victimes peuvent agir indifféremment contre le maître de l’ouvrage ou contre l’entrepreneur sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Dès lors, chacun doit avoir une action récursoire contre l’autre car il est injuste de laisser systématiquement la totalité de la dette à la charge de l’un d’entre eux. Le partage se fait en fonction des fautes respectives des coauteurs des troubles anormaux. Cependant, lorsque aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre d’un ou de plusieurs coauteurs, la Cour de Cassation consacre le principe déjà illustré dans d’autres matières d’un partage par parts viriles. Ce partage semble cependant être inéquitable et inadapté.
Concernant les rapports entre le locateur d’ouvrage, auteur du trouble anormal causé aux voisins, et les autres professionnels dont la responsabilité peut être recherchée, la charge finale de la condamnation, formant contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives .
Une question peut se poser ici : le sous traitant entre-t-il dans la catégorie des constructeurs? Si c’était le cas, il en découlerait deux conséquences : d’une part le voisin pourrait agir directement contre un ou des sous-traitants identifiés comme étant à l’origine des nuisances ; d’autre part, on pourrait concevoir, entre l’entrepreneur principal et tel ou tel sous-traitant identifié, une répartition par parts viriles. Ce n’est pas ce que décide la 3e chambre civil puisqu’elle prolonge le caractère de personnage central pour l’attribuer à l’entrepreneur principal dans ses rapports avec les sous-traitants . La charge définitive pèse sur lui en principe, et la seule possibilité qu’il a de l’éviter est de prouver la faute contractuelle de ces derniers. La solution est d’autant plus rigoureuse qu’il s’agit d’une faute prouvée, l’obligation de résultat du sous-traitant ne concernant que sa propre prestation à l’égard de l’entrepreneur principal .