L’assemblée générale des actionnaires est « l’organe supérieur de la société », en ce
sens qu’elle prend les décisions dépassant la gestion quotidienne, désigne les autres organes
sociaux, met fin à leurs fonctions et dispose seule de la compétence de modifier les statuts(108).
Il convient, en droit français comme en droit allemand, de différencier l’assemblée générale
ordinaire de l’assemblée générale extraordinaire : la première se réunit au cours de la vie de la
société dans un but autre que celui de modifier les statuts (elle se prononce essentiellement sur
les comptes sociaux et l’organisation interne de la société, et autorise les actes de gestion ne
pouvant être accomplis sur la seule décision des dirigeants), tandis que la compétence
essentielle de la seconde consiste en cette possibilité de modification du pacte social(109). Si ces
assemblées sont conçues sur un modèle démocratique, la faible participation des actionnaires
rend la prééminence de cet organe plus théorique qu’effective(110). Des efforts ont cependant été
effectués par les législateurs nationaux comme européen durant ces dernières années afin de
favoriser la participation des actionnaires aux assemblées, en particulier grâce à une
information accrue et à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information. Tel est en
partie l’objet de la directive du 11 juillet 2007.
En droit européen des sociétés, l’accent est très fréquemment mis sur le rôle de
l’assemblée générale et donc, indirectement, sur celui de l’actionnaire dans le processus de
prise de décision. Ainsi, dans le cadre des transformations de sociétés, les directives exigent
qu’ait lieu un vote de l’assemblée générale de chacune des sociétés participantes pour que
l’opération puisse se réaliser(111). De même, en matière d’augmentation et de réduction du
capital social, la deuxième directive prévoit expressément la compétence de principe de
l’assemblée générale (art. 25 et 30). La CJCE sanctionne d’ailleurs sévèrement toute violation
de cette compétence(112). Cette même directive prévoit également l’intervention de l’assemblée
générale en cas de perte grave du capital souscrit (article 17), d’achat par la société de ses
propres actions (article 18) et de suppression du droit préférentiel de souscription (article 30).
Enfin, en matière d’OPA, la directive 2004/25/CE contient une disposition conférant un
important pouvoir à la seule assemblée générale : celui d’autoriser les mesures visant à faire
échouer l’offre (article 9 § 2). La transposition de cette disposition est cependant optionnelle
pour les Etats membres (article 12).
Ces pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des actionnaires n’ont de valeur que dans
la mesure où les actionnaires sont mis en position d’exercer effectivement leurs droits de
participation. Tel est l’objectif de la directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007.