Tout comme en droit privé, l’action basée sur le recours contractuel est possible entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur lorsque le paiement de l’indemnité à la victime n’a pas été réalisé. Il faut noter que les clauses de garantie sont tout aussi répandues qu’en droit privé . En effet, les marchés de travaux publics mettent très souvent à la charge des entrepreneurs la réparation des dommages causés aux tiers au cours de l’exécution des travaux. De telles clauses, si elles sont sans effet à l’égard de la victime et si, donc, elles ne peuvent lui être opposées par le maître de l’ouvrage, régissent la charge finale de la réparation. Cependant, il est possible qu’un contrat entre un maître de l’ouvrage et un entrepreneur ne comprenne aucune clause de garantie. Comme on l’a vu précédemment, dans ce cas, le juge administratif distingue suivant que les dommages soient apparus avant ou après la réception des travaux .
2. L’action subrogatoire
En bonne logique, la subrogation du maître de l’ouvrage dans les droits du tiers
victime devrait jouer de la même manière en droit public qu’en droit privé. Telle est l’opinion unanime de la doctrine . Mais le Conseil d’Etat ne s’est jamais rangé à cette logique. Refusant l’action délictuelle au maître de l’ouvrage, il n’admet son recours à l’encontre de l’entrepreneur que sur le fondement du contrat jusqu’à la réception des travaux, ou sur celui de la garantie décennale après réception des travaux . Cette jurisprudence a été très critiquée mais elle n’en demeure pas moins l’état du droit à ce jour .