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§ 1. Les frais personnels engagés pour remédier aux défectuosités

ADIAL

L’exclusion des « dommages subis par le produit » peut porter à confusion. Or, une
telle exclusion, sujette à interprétation, ne remplirait pas les conditions de précision et de
clarté requise par l’article L.113-1 du Code des assurances. Ainsi, plutôt que d’exclure
simplement « les dommages subis par le produit », certains assureurs préfèrent lister les
différents frais que l’entrepreneur se doit d’engager afin de réparer le dommage subi par le
produit du fait de sa défectuosité. Il s’agit entre autres des frais nécessaires à la réparation(237),
le remplacement(238) ou simplement le remboursement du produit livré endommagé.

La compagnie d’assurance CHUBB, par exemple, prévoit de manière expresse
l’exclusion des dommages subis par le produit mais elle ne s’en arrête pas là puisqu’elle
détaille ensuite ce qui est réellement exclu : « Les dommages subis par les biens livrés ou par
les travaux exécutés par l’assuré, et d’une façon générale tous les coûts de réparation ou de
remboursement des produits, prestations ou travaux ainsi que les frais nécessaires au retrait
ou la dépose-repose du produit »(239).

Généralement, l’exclusion touche le produit dans son entier mais certaines rares
polices la restreignent à la seule partie du produit qui serait à l’origine du dommage. C’est le
cas de l’intercalaire présentée par Gras Savoye qui prévoit l’exclusion « des coûts de
remplacement, de remboursement, de réfection, de réparation, de rectification de la seule
partie du bien livré qui serait à l’origine d’un sinistre ». Ainsi, si une partie du bien a subis
un dommage mais que ce dernier a pour origine une autre partie de ce même bien, la première
sera garantie.

Malgré les précisions apportées par certaines clauses d’exclusion, la distinction entre
les dommages subis par le produit et ceux qu’il cause à son environnement peut parfois être
délicate, notamment lorsqu’il est question de produits composés (A). De même les garanties
légales, telle que la garantie des vices cachés peut poser quelques difficultés (B).

A – Les produits composés

Lorsque le produit livré par l’assuré est un produit fini, que le tiers ou client de
l’assuré peut utiliser en l’état, la distinction entre ce qui est garanti et ce qui est exclu est
aisée. L’assureur prendra en charge les dommages causés par le produit fini à son
environnement mais laissera à la charge de l’assuré tous les frais liés à la réparation du
produit.

Lorsque le produit est intermédiaire, c’est-à-dire qu’il ne constitue qu’une partie d’un
produit fini, il est plus difficile de cerner ce qui est exclu et ce qui est réellement couvert. Les
dommages matériels causés du fait du composant vicié à cet ensemble seront-ils garantis ?
D’après Jérôme Kullmann, il est nécessaire de « distinguer selon que l’assuré a ou non fourni
l’ensemble dans lequel le composant est intégré ».

S’il a simplement fourni le composant à un tiers, chargé à son tour de l’intégrer dans
un ensemble pour le commercialiser ensuite, les dommages causés à tant l’ensemble luimême,
qu’aux tiers usagers de ce dernier, seront couverts. La notion de produit est donc
disloquée. Le composant représente un produit à lui seul et en tant que tel, les dommages qu’il
causera à son environnement, notamment l’ensemble auquel il appartiendra, le produit fini,
devront être couverts.

Il n’en sera pas de même si l’assuré a lui-même procédé à l’intégration du composant
dans l’ensemble. C’est alors le produit fini qui constitue la fourniture de l’assuré et qui, à ce
titre est exclu de son contrat d’assurance de responsabilité civile pour les dommages subis ou
les réparations à effectuer.

La question est plus délicate lorsque les différents stades de la fabrication du produit
sont séparés entre différentes sociétés d’un même groupe. Juridiquement, ces sociétés sont
considérées comme des tiers entre elles puisqu’elles ont chacune une personnalité juridique
distincte. Les dommages subis par un produit, dont un des composants a été livré par l’une de
ces entreprises, devraient être couverts, dès lors que la société qui a livré ce dernier n’a pas
procédé à l’incorporation de celui-ci.

Cependant, économiquement, les différentes sociétés d’un même groupe sont liées, et
l’assurance de responsabilité civile produits ne doit pas conduire l’assureur à indemniser les
préjudices que pourraient se causer ces sociétés à l’occasion de la circulation du produit dans
ses différentes phases de fabrication. La circulation du produit entre les sociétés affiliées, ne
devrait pas être assimilée à chaque fois à une livraison. A ce niveau, le groupe doit donc être
considéré comme globalement fabricant du produit.

Cette question ne se pose que lorsque l’ensemble des filiales sont considérées comme
des assurés par la police et qu’elles possèdent la qualité de tiers entre elles. Dans une telle
hypothèse, l’assureur devra donc porter toute son attention sur la formulation de cette clause
considérant les filiales comme des tiers entre elles, afin de ne pas couvrir ce type de
dommages.

B – La garantie des vices cachés

L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait
donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. » Cette garantie, qui ne concerne que le
vendeur vis-à-vis de son acheteur, permet à ce dernier de demander, soit la résolution de la
vente, soit le remboursement de tout ou partie du prix(240), car le produit vendu est affecté d’un
vice qui empêche son acheteur d’en faire l’usage qu’il souhaitait. Elle est l’exemple-type de
l’engagement contractuel issu d’un texte légal que l’assureur ne souhaite pas garantir.

Le débat ne doit pas être porté au niveau de la distinction entre les dommages subis
par le produit et ceux qu’il provoque, mais plutôt sur la nécessité de prévoir une telle
exclusion. En effet, la suspicion dont fait preuve la Cour de Cassation vis-à-vis de ce type de
clause241 amène à penser qu’il serait préférable pour les assureurs de ne pas prévoir de clause
d’exclusion lorsqu’elle n’est pas indispensable.

Or, cette clause semble inutile puisque la garantie des vices cachés, telle que décrite
précédemment, est exclue au titre des dommages subis par le produit.

Tous les doutes qui peuvent subsister s’effacent devant la nature même de cette
garantie des vices cachés. En effet, il s’agit d’une « garantie » et non d’une « responsabilité ».

Il y a dans cette notion « une idée d’automaticité normalement étrangère à celle de
responsabilité »(242). Que le vendeur soit en faute ou non, le simple constat objectif de la
présence d’un vice caché dans le bien vendu donnera lieu à la mise en jeu de la garantie légale
des vices cachés. Tant la notion de préjudice que celle de lien causal, indispensable à toute
reconnaissance de responsabilité civile, ne sont ici pas nécessaires(243). La garantie ne cède pas
non plus devant la force majeure(244). L’objectif de cette garantie n’est d’ailleurs pas
d’indemniser l’acheteur ou de réparer un dommage qu’il aurait subi, mais seulement d’obliger
le vendeur à exécuter de manière loyale ses obligations contractuelles. Ainsi, comme l’affirme
Luc Mayaux, « l’assurance de responsabilité n’a pas vocation à intervenir, cela qu’elle
contienne ou non une clause d’exclusion des dommages subis par le produit »(245). Cette thèse
doctrinale, suivie par de nombreux auteurs, a d’ailleurs été admise par la Cour de Cassation
par « un arrêt insuffisamment remarqué »(246). Elle affirme que la condamnation prononcée
contre un commerçant au titre du coût des travaux de réparation d’un bien présentant des
désordres « trouvait son fondement non dans les règles de responsabilité civile contractuelle
ou délictuelle, mais dans l’obligation légale propre au vendeur de garantir l’acquéreur des
vices cachés de la chose ». Elle en déduit que « la condamnation dont la garantie était
demandée était étrangère à l’objet de l’assurance », qui était en l’espèce une assurance de
responsabilité.

Ce raisonnement possède malgré tout une limite qui se trouve dans l’article 1645 du
Code civil(247). Cet article fait mention de « dommages et intérêts », faisant retomber cette
garantie dans une dimension de « responsabilité ». Mais là encore, il semble qu’une
distinction doive s’opérer entre l’action rédhibitoire ou estimatoire, exclue automatiquement
car relevant du domaine de la « garantie », et les dommages et intérêts, pouvant être assuré car
ils remplissent les caractéristiques de la responsabilité.

La nature spécifique de la garantie des vices cachés est donc très avantageuse pour les
assureurs de responsabilité civile produits qui n’ont pas besoin de prévoir une telle exclusion
et pourront ainsi faire l’économie d’éventuels litiges concernant le caractère formel et limité
de celle-ci. Prévoir cette exclusion dans une police de responsabilité civile serait même
périlleux pour l’assureur car « il sera aisé au juge de dire que la police ne peut à la fois
garantir les vices cachés et exclure les conséquences de la mise en jeu de cette garantie »(248).

La portée de cet avantage doit néanmoins être nuancée puisqu’il ne s’agit que d’une
interprétation qui n’a été consacrée qu’à la marge par la jurisprudence.

Cette garantie doit être distinguée de la garantie de délivrance conforme. La frontière
entre une simple non-conformité et un vice caché peut être très mince. En effet, si le
rendement est nettement insuffisant, le défaut de performance peut basculer du simple défaut
de conformité au vice caché. L’exclusion ne serait donc plus nécessaire car les dommages
seraient exclus automatiquement de la garantie d’assurance responsabilité civile. La question
peut alors se poser de savoir si l’exclusion du défaut de performance est également nécessaire,
car si tel est le cas, la distinction entre ces deux notions n’aurait plus d’intérêt pour l’assureur
qui n’aurait besoin d’exclure ni l’une ni l’autre.

L’inadéquation et le défaut de performance relèvent de deux garanties légales,
l’obligation légale de délivrance, prévue dans le Code de la consommation(249) à la suite de la
directive du 25 mai 1999(250), et la garantie de délivrance conforme, prévue par le Code civil(251).

Or, les auteurs s’accordent à dire que la garantie issue du Code civil relève du domaine de la
responsabilité civile. En revanche, le débat existe pour celle relevant du Code de la
consommation. En effet, cette garantie est à mis chemin entre la garantie des vices cachés et
le défaut de délivrance conforme, ce qui empêche les auteurs de tomber d’accord sur sa
nature. L’exclusion sera ainsi nécessairement contractuelle et ne pourra être automatique
comme pour la garantie des vices cachés.

237 Cass. Civ. 1ère, 21 oct. 2003, n° 00-17.372, n°1294 D
238 Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2004, n°03-14075, n°1137 D, L’Argus 24 sept. 2004, p. 49
239 Convention Spéciale CHUBB (annexe n°3), Voir pour un autre exemple Intercalaire Gras Savoye,
Conventions Spéciales Assurance Responsabilité Civile Générale, 25 mai 2011, (Annexe n°2).
240 Article 1644 du Code civil : « Dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose
et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera
attribuée par expert ».
241 Pour le caractère formel et limité des clauses d’exclusions voir supra §3 p.55
242 BENABENT A., Droit civil, Contrats spéciaux, Montchrestien, 8ème édition, 2008, n°340
243 MALAURIE P., AYNES L. et STOFFEL-MUNCK P., Les obligations, Defrénois, 2ème édition, 2005, n°947
244 COLLART-DUTILLEUL F. et DELEBECQUE P., Contrats civile et commerciaux, Dalloz, 8ème édition,
2007, n°289
245 MAYAUX L., note sous Cass. Civ. 2ème, 2 oct. 2008, n°07-15.810, RGDA 2009, n°1, p. 117
246 Cass. Civ. 3ème, 13 nov. 2003, n°00-22.309, Bull. Civ. 2003, III, n°194, RDC 2004 n°4, p.344, obs. P. BRUN.
247 Article 1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.”
248 BIGOT J., Les ambiguïtés de la responsabilité et de l’assurance du fait des produits défectueux, La semaine
juridique, Edition générale, n°41, octobre 2010, 1014
249 Articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation, Voir ZAVARO M., La responsabilité des
constructeurs, 2ème édition, Editions Litec, 2007, p. 220
250 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente
et des garanties des biens de consommation, Journal officiel n° L 171 du 07/07/1999 p. 0012 – 0016
251 Article 1603 du Code civil : « Il a deux obligations, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».

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