L’idée essentielle sur laquelle se base ces limites est que l’intérim est temporaire donc on peut dire a priori que ce sont les limites les plus logiques.
Ainsi les prérogatives confiées à l’intérimaire doivent en principe être limité dans le temps puisque « l’intérim par essence n’est opérationnel que pendant une durée intermédiaire, suite à laquelle un nouveau président de la république sera élu »(125)
La constitution algérienne fixe un double délai : Le premier délai est de 45 jours durant lequel le président de conseil de nation est chargé de la présidence par intérim en attendant que le président reprenne sa fonction.
Le deuxième délai est de 60 jours débute par la déclaration de la vacance. Ainsi le président de conseil de la nation est chargé de la présidence par intérim pour une période de 60 jours au maximum durant lesquelles des élections présidentielles doivent être organisés (126). Ainsi la constitution algérienne ne fixe pas un délai minimum dans les deux cas. Par contre, la constitution tunisienne fixe un délai minimum de 45 jours et un délai maximum de 60 jours durant les 15 jours derniers les élections présidentielles doivent être organisées(127).
La constitution algérienne fixe de sa part, comme c’est le cas de la Tunisie et l’Algérie un délai de 60 soixante jours qui ne peut pas être dépassé. Mais la pratique nous montre que ce délai n’est pas sacré. Ainsi l’article 84 de la constitution égyptienne dispose que « le choix de nouveau président de la république doit avoir lieu dans un délai ne dépassant pas les soixante jours, à partir de la date de vacance de la présidence ».
En Tunisie, suite à la révolution du 14 janvier 2011 les délais prévus par la constitution sont dépassés. C’est le même cas pour l’Egypte.
En effet, suite aux circonstances anormales qu’a connues le pays, le président par intérim a gardé son poste malgré l’écoulement des délais. c’est peut être une solution pour empêcher que la Tunisie tombe dans une situation de vide qui va ouvrir sans doute une nouvelle vague d’instabilité politique ,économique et sociale.
La révolution du 14 janvier 2011 a apporté un nouvel esprit consistant à la constitution ainsi que l’ancien régime de ben ali .Donc il sera impossible d’organiser les élections présidentielles dans les dates prévues par la constitution.
La question d’organisation des pouvoirs était faite temporairement en attendant les élection de l’assemblée constituante qui va fixer une nouvelle organisation du pouvoir appelé a gérer les affaires de l’Etat en attendant la rédaction de la nouvelle constitution et l’organisation des élections qui seront faites selon le régime politique choisi par les représentants de peuple au sein de l’assemblé constituante.
On peut réfléchir sur l’utilité d’organiser des élections de l’assemblée constituante surtout que la mission d’élaborer une nouvelle constitution peut durer des années.
A notre avis, il parait mieux de faire une réforme de la constitution de 1959. Ainsi la réforme doit obligatoirement toucher les articles traitant les relations entre les trois pouvoirs et aussi elle doit diminuer les prérogatives du chef de l’Etat. Aussi la réforme doit garantir d’une manière efficace l’indépendance de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs.
Les constitutions des pays de Maghreb ont choisi des délais courts cela peut se comprendre par l’essence même de l’intérim qui doit être limité dans le temps et la nécessité d’élire un nouveau chef d’Etat dans les plus brefs délais.
Pourtant, il y’a des remarques qui peuvent être proposées a ce sujet. D’abord l’Etat en tant qu’administration ne peut pas dans un délai aussi court préparer des élections présidentielles très importantes pour l’avenir de l’Etat. Préparer et organiser aussi que la gestion des élections présidentielles nécessite sans doute des moyens financiers et logistiques et un grand staff des personnels appelés a cette mission.
Ensuite ce délai ne va pas permettre aux partis politiques(128) et aux hommes qui désirent être des candidats à la présidence de se préparer comme il faut à cet événement.
Donc il est souhaitable de prolonger ce délai pour permettre une bonne organisation des élections qui vont déterminées les choix politiques économiques et sociaux de pays pour la période à venir.
125- JAZIRI (Abdelaziz) op.cit. p 86.
126- – l’article 88 de la constitution algérienne dispose que « Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées».
127- l’article 57 alinéa 1erdispose que « En cas de vacance de la présidence de la république pour cause de décès, de démission ou d’empêchement absolu, le conseil constitutionnel se réunit immédiatement et constate la vacance à la majorité absolu des ses membres. Il adresse une déclaration à ce sujet au président de la chambre des conseillés et au président de la chambre des députés qui est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l’Etat par intérim, pour une période variant entre quarante jours au moins et soixante jours au plus. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la chambre des députés, le président de la chambre des conseillers est investi des fonctions de la présidence de l’Etat pour la même période »
128- la Tunisie après la révolution a connu après la révolution un éclatement dans le nombre des partis politiques il a passé de 9 partis à plus 60.
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