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1. L’EVOLUTION GENERALE DES REGIMES DE RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI EN SUISSE

ADIAL

Rappelons que pendant longtemps, la responsabilité du fait d’autrui en France était une responsabilité basée sur la notion de faute. La doctrine alors majoritaire y était profondément attachée. Néanmoins, vers le milieu du XXe siècle, un nouveau courant doctrinal et jurisprudentiel partisan de la théorie du risque-profit a tenté de promouvoir l’idée d’un développement des régimes de responsabilité sans faute et sous l’influence de ce courant, nos régimes de responsabilité se sont détachés de cette notion de faute, à tel point qu’il est difficile aujourd’hui, voire impossible, de chercher dans la faute le seul principe général de toute responsabilité.
En Suisse, même s’il a fallu plus de temps, la même évolution peut être constatée dans certains secteurs importants, même si la responsabilité fondée sur la faute personnelle demeure très importante. Le régime de responsabilité des commettants du fait de leurs préposés n’a pas échappé à cette évolution. A l’origine, la jurisprudence suisse en avait fait une responsabilité avec présomption de faute. A ce titre, nous pouvons citer l’article 55 du Code des obligations suisse qui énonce que l’employeur est « responsable du dommage causé par ses commis, employés de bureau et ouvrier dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire ».
Cependant, le Tribunal Fédéral suisse et la doctrine suisse ont apporté de profonds bouleversements à cet article, à tel point que dans la pratique, le droit suisse se rapproche de plus en plus du droit français.

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