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a – l’intérimaire au premier degré

La constitution tunisienne a attribué la mission de l’intérim au premier degré au président de la chambre des députés conformément à l’article 57 de la constitution. L’Algérie de sa part, a choisi d’attribuer cette mission au président de conseil de nation conformément à l’article 88 de la constitution qui dispose que « Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’Etat pour une durée maximale de soixante (60) jours, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées ».

M. Tourard (Hélène) voit que l’intérim est assuré « par le président de l’assemblée dans un système monocaméral soit par le président de la chambre haute dans un système dans un système bicaméral »(129).

Contrairement au choix tunisien la France a choisi d’attribuer cette mission au président de sénat (le président de la chambre haute).(130)

La comparaison peut être légitime. Le choix tunisien semble le plus convenable et meilleur du fait que les députés sont élus directement par le peuple, ainsi, dans la situation de l’empêchement total de chef de l’Etat le président de la chambre des députés va tirer sa légitimité directement de peuple. Ainsi le pouvoir reste toujours et quelles que soit les circonstances dans le cadre de la légitimité et l’idée même de la démocratie selon laquelle le peuple participe au pouvoir sera de plus en plus concrétisée.

Une remarque générale à tirer est que le choix de l’intérimaire reste très attaché aux particularités politiques et historiques de chaque pays. L’exemple qui renforce cette idée est celui de Liban qui attribue cette mission au conseil des ministres. Ce choix est dicté par la particularité de système politique libanais.

La constitution sénégalaise adopte le même choix que celui de l’Algérie en confiant la mission de suppléance ou d’intérim du président de la république au président de l’assemblée nationale.(131)

Les constituions des pays de Maghreb ont intérêt de prévoir les crises qui peuvent naitre. Parmi ces crises la coïncidence de l’empêchement de chef de l’Etat et celui de l’intérimaire. Ce qui pousse à mettre en place des mesures de réserve qui permettent de remplacer le remplaçant et de combler le vide.

129- « la qualité de chef de l’Etat », in « le chef de l’Etat et le droit international ; acte de colloque de clemont Ferrand, Paris, Phédon ,2002.p 130.
130- l’article 7 de la constitution française. Voir aussi BERLIA (George) « l’intérim présidentiel »RDP, p475.
131- l’article 39 de la constitution sénégalaise du 2001 dispose que « le président de la république est supplée par le président de l’assemblée nationale ».

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