I. Définition
La domanialité est le caractère des biens composant le domaine de l’Etat et surtout le domaine public(74). Il s’agit du caractère à lui conféré par notre système juridique. En analyse juridique, la domanialité vient de la possibilité reconnue à la puissance publique d’avoir un patrimoine. Les biens domaniaux sont justement les biens dont est constitué le patrimoine de l’Etat, en ce compris les entités territoriales et les services publics. De Page les appelle “ biens nationaux ” pour désigner “ la domanialité ” entant que construction juridique où le droit fait intervenir sa fiction.
Pour sa part, la souveraineté se définit comme l’autorité suprême dans les limites d’un territoire déterminé. Ainsi, l’exercice de la souveraineté est subordonné à la possession d’un territoire qui en constitue l’assise matérielle.
Le terme “ domaine ” est d’origine latine et provient de “dominium”, l’espace sur lequel s’exercent des droits possessifs exprimant l’idée de maîtrise.
On entend par le domaine de l’Etat(75), l’ensemble des biens mobiliers, immobiliers et fonciers détenus, utilisés et consommés par les collectivités administratives. Le domaine de l’Etat qui sera l’objet d’analyse dans le présent titre est le domaine foncier et immobilier. Il couvre tout l’espace du territoire congolais, soit une superficie de 2.345.000Km², environ 235 millions d’hectares, dont 227millions de terres fermes et 8 millions de terres submergées, et ce, depuis 31/12/1971.
II. Aperçu général
Le domaine étant l’ensemble des biens et droits immobiliers et mobiliers appartenant aux personnes publiques, nous pouvons affirmer avec Gérard CORNU que la domanialité est le régime juridique applicable aux biens composant le domaine. Ce terme est également employé dans l’expression : “ domanialité publique” et pour qualifier l’ensemble des règles spéciales aux quelles sont soumis les biens composant le domaine public : l’affectation, l’inaliénabilité, l’insaisissabilité, et l’imprescriptibilité, sont des modes d’utilisations que nous examinerons plus loin.
En définitive, on entend par “ domanialité publique le régime applicable à certains des biens appartenant aux personnes publiques(76), biens constituant leur “ domaine public(77)” et dont le régime juridique exorbitant du droit commun est commandé par le souci de leur assurer une protection particulière à la fois contre les tiers et contre l’administration.
De cette ébauche faite sur la définition et l’aperçu général de la domanialité, il nous semble maintenant nécessaire d’établir une distinction beaucoup plus large entre souveraineté permanente et domanialité.
74 André de LAUBADERE, Manuel de droit administratif, 10ème éd., Paris, LGDJ, 1976, p.299.
75 Gaston KALAMBAY, Domaine de l’Etat, syllabus, L1droit, 2004-2005, U.C.B., p.3 et suivants.
76 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, Paris, 2001, p. 306.
77 Sur ce que le régime de la domanialité n’est nullement l’apanage des seules collectivités territoriales (l’Etat, province, communes) et concerne tout autant les biens des services publics décentralisés (régies, Etablissements publics, associations de droit public) même de ceux qui revêtent un caractère commercial et industriel et quelque soit leur forme juridique.