La directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les offres publiques d’acquisition est l’aboutissement d’un projet législatif
d’importance pour l’UE amorcé dès les années 1970. Un besoin d’harmonisation des droits
nationaux s’était fait sentir, dans la mesure où d’importantes différences de conception ont
longtemps prévalu au sein des différents États membres : certains systèmes, comme le droit
anglais, étaient totalement « verrouillés »(233), tandis que d’autres, comme le droit français,
laissaient une large marge de manoeuvre aux dirigeants de la société cible(234).
La directive a pour objectif de faciliter les OPA et OPE transfrontalières au sein de
l’UE par la fixation de règles minimales en la matière(235). À cette fin, elle vise notamment à
« protéger les intérêts des détenteurs de titres de sociétés relevant du droit d’un État membre
lorsque ces sociétés font l’objet d’offres publiques d’acquisition ou de changement de contrôle
et qu’une partie au moins de leurs titres sont admis à la négociation sur un marché
réglementé d’un État membre »(236). Contrairement aux premières directives en la matière, elle
cherche à poser un cadre commun plutôt qu’à réglementer la matière dans ses moindres détails
(« directive-cadre »). De ce fait, la directive concernant les OPA utilise abondamment les
mécanismes d’options et de renvois aux droits nationaux, au droit harmonisé et à la liberté
statutaire(237). Elle ne fixe que des « orientations minimales »(238) et laisse le soin aux droits
nationaux des sociétés d’élaborer un dispositif de protection des actionnaires plus poussé(239).
Elles laisse donc un part importante aux spécificités nationales et rend optionnelles des
dispositions fondamentales qui, dans les projets précédents de directive, étaient impératives(240).
La directive définit une OPA comme « une offre publique (…) faite aux détenteurs des
titres d’une société pour acquérir tout ou partie desdits titres, que l’offre soit obligatoire ou
volontaire, à condition qu’elle suive ou ait pour objectif l’acquisition du contrôle de la société
visée selon le droit national » (article 2 § 1 point a. de la directive). Les sociétés visées sont
celles relevant du droit d’un État membre dont les titres sont admis à la négociation sur un
marché réglementé(241). L’OPA se déroule donc essentiellement entre l’offrant et les actionnaires
de la société cible, destinataires de l’offre, qui doivent bénéficier d’une certaine protection(242),
d’autant plus que, dans le cadre d’une OPA, les intérêts des organes de direction ou
d’administration et ceux des actionnaires minoritaires sont susceptibles de diverger.
La directive 2004/25/CE concernant les offres publiques d’acquisition a été transposée
en droit allemand au sein de la WpÜG par la loi du 8 juillet 2006(243), et en droit français par la
loi n°2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d’acquisition. Cependant, la
réglementation française était déjà en grande partie conforme à la directive du 21 avril
2004(244).