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1. UNE COMPETENCE EXCLUSIVE DU JUGE PRUD’HOMAL

ADIAL

En affirmant que le recours du commettant à l’encontre de son préposé n’a pas une nature délictuelle, c’est à dire fondée sur l’article 1382 du Code civil, mais contractuelle, reposant sur l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat de travail par le salarié, la Cour de Cassation tranche une question de compétence d’attribution en reconnaissant l’incompétence des juridictions d’ordre privé au profit du juge prud’homal.
Ainsi, la Deuxième chambre civile a pu considérer dans l’arrêt commenté que « la Cour d’appel, qui a constaté que l’accident s’était produit dans l’exercice par le salarié de ses obligations professionnelles, a exactement décidé que l’examen du litige nécessitait l’appréciation de l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat de travail et relevait de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale».
Néanmoins, la reconnaissance d’une compétence exclusive du juge prud’homal passait obligatoirement par la consécration du recours contractuel du commettant. Initialement, on a pu se demander si la privation pour le commettant de son recours subrogatoire justifiait l’incompétence du juge civil. Car, en effet, pour déterminer l’existence ou non d’un tel recours il faut, avant toute chose, statuer sur l’immunité du préposé, ce qui relève incontestablement de la compétence du juge civil. En revanche, le juge prud’homal n’intervient qu’une fois le recours subrogatoire écarté, lorsqu’est mise en cause l’exécution du contrat de travail par le salarié. Ainsi, il était nécessaire de reconnaître au profit du commettant un autre recours que le recours subrogatoire pour justifier la compétence exclusive de la juridiction prud’homale sur le tribunal de grande instance en l’espèce : le recours contractuel du commettant fondé sur une inexécution par le salarié de son contrat de travail, causant ainsi un préjudice personnel à l’employeur.
C’est ce à quoi la Cour de Cassation s’est employée en constatant dans un premier temps que l’accident était survenu «dans l’exercice par le salarié de ses obligations professionnelles» pour décider, dans un second temps, que «l’examen du litige nécessitait l’appréciation de l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat de travail et relevait de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale».

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