La police d’assurance de responsabilité civile a pour objet de couvrir la responsabilité
de l’assuré vis-à-vis des tiers. Les dommages subis par les personnes n’ayant pas la qualité de
tiers au sens du contrat d’assurance ne sont pas pris en charge. La définition du tiers doit donc
être prévue contractuellement.
Au sens de la responsabilité, le tiers est la victime, c’est-à-dire toute personne physique
ou morale ayant subi un dommage occasionné par le produit livré et qui est en droit de
réclamer des dommages et intérêts à l’assuré(165). En assurance, la vision est plus spécifique.
Est un tiers, toute personne qui n’a pas le statut d’assuré. Ainsi, peu importe que le tiers soit
contractant de l’assuré, acheteur, utilisateur du produit ou simplement un tiers à part entière.
L’intervention du « tiers » dans l’élaboration, la fabrication ou la distribution du produit serait
donc sans importance(166), alors qu’il n’en est pas toujours de même en responsabilité civile.
Cependant, la définition de l’assuré se présente sous forme d’une liste limitative de personnes
en rapport directe avec le souscripteur. Les clients, de même que les partenaires de l’assuré
principal peuvent être reconnu comme assuré complémentaire et se voir retirer la qualité de
tiers, ainsi que le profit pouvant résulter du contrat d’assurance, notamment le bénéfice de
l’indemnité.
La plupart des contrats ne se contente pas de cette définition qui peut ne pas être
suffisamment précise. Les tiers sont ainsi définis a contrario, c’est-à-dire que les polices
prévoient une liste limitative de personnes qui ne peuvent avoir cette qualité. Les personnes
n’apparaissant pas dans cette liste seront ainsi considérées comme tiers au contrat
d’assurance. A titre d’exemple, les Conventions spéciales de Chubb(167) définissent comme
tiers « Toute personne autre que :
– l’assuré tel que défini ci-dessus et, à l’occasion de leurs activités communes
– les préposés, salariés ou non, de l’assuré dans l’exercice de leurs fonctions
– le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré ou de son conjoint, lorsqu’ils
sont considérés par la Sécurité sociale comme des salariés soumis à la législation sur
les accidents du travail ».
Ce principe n’est pas impératif et la police d’assurance peut prévoir une clause spécifique
précisant que les assurés sont considérés comme des tiers entre eux(168). Les dommages
immatériels non consécutifs(169) sont souvent exclus de ce type de clause afin d’éviter
d’indemniser d’éventuelles pertes financières entre des personnes fortement liées, notamment
des filiales.
A défaut de précision dans la police d’assurance, il faut en revenir au principe de base
et considérer qu’est tiers toute personne n’ayant pas la qualité d’assuré et n’étant pas exclu du
bénéfice du contrat.
165 COURTIEUX G., RCA, fasc. 581-40, Editions du Juris-Classeur, 25 juillet 2004
166 COURTIEUX G., RCA, fasc. 581-40, Editions du Juris-Classeur, 25 juillet 2004
167 Conventions Spéciales Avantech de Chubb, Novembre 2006, p.19 (Annexe n°03)
168 Intercalaire Gras Savoye, Conventions Spéciales Assurance Responsabilité Civile Générale, 25 mai 2011,
(Annexe n°2).
169 Pour les dommages immatériels non consécutifs, voir infra 3°. p.45
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