Le droit à un environnement sain est très récent dans la culture moderne (il s’est surtout développé dans les années 1970).Mais dans les années 1990, s’est cristallisée autour du sommet de Rio et de ses Conventions et Déclarations internationales la problématique de la nécessaire mise en oeuvre du Droit International de l’Environnement
Bien que récent, le Droit International de l’Environnement fait appel aux institutions juridiques internationales habituelles et concerne différentes sous –branches telles que :
Dans cet ordre d’idées, le droit de l’environnement a pour objet l’étude ou l’élaboration des règles juridiques concernant la compréhension, la protection, l’utilisation, la gestion ou la restauration de l’environnement sous toutes ses formes : terrestres, aquatiques et marines, naturelles et culturelles, voire non terrestres (droit spatial). C’est un droit technique et complexe en pleine expansion, en somme dont les champs tendent à se densifier au fur et à mesure des avancées sociales, scientifiques et techniques matérialiser au Cameroun dans la loi 96/12 du 5 Août 1996 portant Loi Cadre relative à la gestion de l’environnement mais sans juridiction spécialisée(82). En partie transfrontière par nature et comparé à du hard law ou « droit dur », et parce que imposant des obligations d’ordre public, le Droit de l’environnement peut également prendre le caractère de droit mou(83).En somme « c’est un atelier d’expérimentation juridique(84) ».
Certes il existe des pollutions qui peuvent rester circonscrites au territoire d’un seul Etat, mais d’une façon générale, toute atteinte à la l’environnement qui se produit dans un Etat a des répercussions sur le territoire d’autres voisins ; les pollutions qui se produisent dans une zone marine peuvent gagner ,souvent lentement et insidieusement, d’autres espaces marins, parfois très éloignés (la récente catastrophe de pollution par le déversement du pétrole sur les côtes américaines et dont les conséquences sur l’écosystème sont des plus graves que ce pays n’ait jamais connues et les réparations se chiffreraient à plus de 20 milliards de dollars USA). Les atteintes à un élément particulier de l’écosystème ont souvent des répercussions graves sur les autres. La pollution atmosphérique a des retombées maritimes et est à l’origine de l’appauvrissement de la couche d’ozone et des phénomènes de l’effet de serre, lui-même source de modifications climatiques aux conséquences imprévisibles.
Il revient alors à chaque Etat de protéger au mieux dans son espace, l’environnement tout court. C’est de ce principe que découle « le Principe de l’Utilisation Non Dommageable du Territoire (85)». Il n’en reste pas moins que l’environnement est de plus en plus perçu comme une valeur commune à l’humanité toute entière dont la préservation est l’affaire de la Communauté Internationale dans son ensemble, et que l’on retrouve dans les règles qui lui sont applicables ; la plupart des principes relatifs au patrimoine commun de l’humanité : absence de réciprocité, obligation de conservation et de gestion rationnelle, non appropriation. Toutefois, la responsabilité première des Etats et les compétences quasi exclusives qu’ils conservent pour la mise en oeuvre de ces principes conduit à voir dans la biosphère davantage une ressource partagée.
En claire c’est du devoir de l’Etat de protéger l’espace du PV dont La violation constitue sur le plan national une double infraction : la violation du domaine publique (habitations) et la destruction de l’environnement (destruction de la flore, de la faune, etc.)(86).
82 Il n’y a pas de tribunal spécialisé en droit de l’Environnement au Cameroun à l’instar de la plus part des pays. Les juges et les cours ne peuvent alors que s’appuyer sur des experts agréés, et des laboratoires également agréés et se référer aux conventions ratifiées et traités pour rendre les décisions.
83 Les traités sont obligatoires, les actes concertés non conventionnels ne le sont pas. Le traité est obligatoire en tant que source ; mais il peut contenir des normes incertaines dont l’application est largement laissée à l’appréciation de leurs destinataires, alors que les actes concertés non conventionnels peuvent contenir des « normes » très précises ; tel est le cas des gentlemen’s agreements. L’ensemble de ces normes incertaines du fait soit de leur contenu, soit de leur inclusion dans une source non susceptible de créer des obligations juridiques (actes concertés non conventionnels et recommandations des organisations internationales) constituent ce que l’on appelle le droit mou ou soft law. Parce qu’il est un des champs d’application anticipatoire du principe de prévention et du principe de précaution ainsi que des notions d’études d’impact, de mesures conservatoires, mesures compensatoires et responsabilité environnementale etc. le Droit International de l’environnement est un « atelier d’expérimentation juridique ».
84 NGUYEN QUOC DINH (2001) Droit International Public, 6è édition.Op cit p1221
85 NGUYEN QUOC DINH (2001) Droit International Public, 6è édition.Op cit p. 1230.
86 Les infractions en matière environnementale sont prévues et réprimées conformément aux dispositions contenues dans le Cadre juridique des forêts et l’Environnement au Cameroun qui est un recueil de textes