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1. Avantages pour le banquier

ADIAL

Nous allons voir que ces avantages consistent essentiellement en une meilleure connaissance du produit d’assurance que le banquier propose à l’emprunteur, sans oublier les enjeux financiers conséquents qui y sont liés.

a) Une meilleure connaissance du produit pour le banquier

L’assurance de groupe emprunteur est souscrite par les établissements de crédit au profit de leurs clients emprunteurs.
Le bénéficiaire de toutes les garanties de ce contrat d’assurance est l’établissement de crédit.
Ce qui lui permet de réduire considérablement le risque d’insolvabilité de ses débiteurs et ce sans surcoût important, contrairement aux sûretés traditionnelles.

Les établissements de crédit refusent, le plus souvent, l’utilisation d’une assurance, même plus complète et sécurisante que la leur, par nantissement, délégation ou désignation d’un bénéficiaire à leur profit.
Les établissements de crédit sont donc assez peut enclin à accepter cette démarche de souscription individuelle de l’assurance car ils ont une meilleure connaissance des garanties proposées dans leur assurance de groupe et qu’ils reçoivent des commissions sur les produits « maison » en tant qu’intermédiaire.

En effet, l’emprunteur qui contracte une assurance auprès de l’assurance de son choix et qu’il en délègue le bénéfice à la banque, voir même qu’il lui délègue le bénéfice d’une assurance qu’il a antérieurement souscrite, crée une situation peu commode pour les établissements de crédit.
Outre que cette assurance n’offre pas toujours la même gamme de garanties pour l’emprunteur, elle suppose une délégation du paiement du capital décès ou une mise en gage au profit du prêteur.
Or, celui-ci n’a pas toujours pris la précaution d’exiger de l’assureur la notification des incidents de paiement affectant les primes relatives au contrat d’assurance individuel ou au contrat collectif de prévoyance.
Et sa garantie peut ne pas jouer sans qu’il en soit informé.

Les établissements de crédit sont donc obligés de vérifier les polices, de s’assurer qu’une délégation à leur profit a bien eu lieu et de veiller au paiement des primes.
L’assurance de groupe simplifie donc la gestion administrative du prêt pour l’établissement de crédit

.

b) Des avantages financiers pour la banque

Elle offre également des avantages financiers aux banques qui, souvent ont des liens financiers avec les compagnies d’assurances lorsque celles-ci ne sont pas leurs filiales.
En effet, le banquier joue à l’égard de l’assureur, le rôle d’un apporteur d’affaires puisqu’il incite ou oblige l’ensemble de ses emprunteurs à souscrire la police d’assurance proposée par l’assureur. Cette intervention n’est bien entendu pas gratuite.

En pratique, l’établissement de crédit reçoit une rémunération composée de deux éléments :

– une rémunération proportionnelle au montant des primes encaissées par l’assureur, de l’ordre de 20 à 30% ., qui revêt souvent la forme d’une commission de courtage exonérée de TVA (il s’agit d’un intéressement sur la souscription des contrats d’assurance pour lesquels il obtient l’adhésion de l’emprunteur).
Et selon P. SARGOS , les assureurs de groupe feraient même des ristournes de primes aux établissements de crédit en fonction des résultats, c’est-à-dire du nombre de sinistres.

– une participation aux bénéfices (ou intéressement aux résultats annuels), après constitution par l’assureur des provisions techniques réglementaires.
Ces provisions comprennent notamment la provision pour prestations restant à payer sur des sinistres déjà survenus connus ou encore inconnus de l’assureur, la provision pours risques croissants destinée à faire face à l’aggravation du coût des risques liée au vieillissement du portefeuille, la provision pour égalisation.

Ainsi, l’établissement prêteur recevra une rémunération plus ou moins importante en fonction du résultat de ces opérations mais il est sûr de ne jamais avoir à supporter de pertes.
Pour ce qui est de la participation aux bénéfices des établissements de crédit souscripteur du contrat d’assurance, il faut noter que les assurances emprunteurs ne relèveraient pas, en application de l’article A. 331-3 du Code des assurances, de l’article L. 331-3 du même code qui imposent à l’assureur de faire participer les assurés aux bénéfices des contrats d’assurance sur la vie .
Mais selon Jean BIGOT , « il parait douteux que la privation des emprunteurs de toute participation aux bénéfices puisse aisément être assimilée à une modalité d’application de cette attribution ». Ainsi, il serait possible de soulever l’exception d’illégalité de cet arrêté devant le juge administratif.
En outre, toujours selon le même auteur, les établissements de crédit ne peuvent pas soutenir avoir la qualité d’assuré bien qu’ils soient les bénéficiaires de ces contrats d’assurance de groupe pour justifier leur participation aux bénéfices.
Cependant, en pratique, cet auteur fait remarquer à juste titre que d’une part, l’attribution des bénéfices aux emprunteurs serait pratiquement impossible ou tout au moins très complexe dans le cadre d’une assurance collective. D’autre part, il semblerait que cette attribution soit destinée à faire face aux frais de gestion exposés par l’établissement de crédit et ainsi l’attribution aux emprunteurs priverait celui-ci de la couverture de ses frais.
En pratique cependant, cette participation aux bénéfices résulte de l’accord contractuel conclu avec l’assureur, et prend place dans une convention qui est habituellement distincte du contrat d’assurance proprement dit (accord ou protocole financier).
Quand les résultats annuels de ce dernier sont positifs, une clause stipule que l’assureur paiera à l’établissement de crédit un pourcentage de ce bénéfice. Le taux est très variable selon les opérations.

C’est d’ailleurs la position tenue par l’association UFC-Que choisir.
Selon une étude réalisée par son magazine , la participation aux bénéfices qui auraient dû profiter aux assurés, pour les crédits à la consommation, s’élève à 4,5 milliards d’euros pour la période 1997-2006. Et pour les crédits immobiliers, il s’agit de 11 milliards d’euros pour la période 1996-2005.

L’association de consommateurs s’est en effet attaquée aux pratiques des banquiers, qui via l’assurance emprunteur auraient, ” détourné en dix ans 11,5 milliards d’euros de bénéfices des contrats d’assurance collective, liés aux prêts immobiliers, aux dépens des clients-emprunteurs”.
L’association de défense des consommateurs a, d’ailleurs, déposé plainte contre CNP Prévoyance et la Caisse d’épargne.
A ce jour, la procédure est toujours en cours.

L’association se dit en mesure de démonter que ces contrats emprunteurs collectifs sont “fortement bénéficiaires”. D’après un modèle économique qu’elle a elle-même construit, elle estime que les “bénéfices techniques et financiers de ces contrats atteignent 40% des primes versées, soit sur la période 1996-2005, 11,56 milliards d’euros ” pour les crédits immobiliers.
De la même façon, l’assurance liée aux crédits à la consommation dégage d’importants bénéfices correspondant à prés de 70 % de la prime payée par les assurés. Depuis 1997, les bénéfices cumulés atteignent 4,5 milliards d’euros.

Or, selon l’association, “le code des assurances impose aux entreprises d’assurance sur la vie de faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent”. Pour l’association, ces sommes auraient donc du être reversées aux assurés et non aux banques qui se trouvent ainsi pointées du doigt.
En effet, selon l’article L.331-3 du Code des Assurances :« Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances ».

L’association se dit également en mesure de démontrer « après avoir examiné les comptes annuels du principal assureur du marché, que les assureurs ont bien reversé la participation aux bénéfices ». Mais, « les banques ont pris la place des vrais assurés pour récupérer la totalité de ces bénéfices techniques et financiers ». Selon elle, « Entre 8 et 10 millions de foyers français seraient victimes de ces pratiques » et, « à partir de 2002, les banques ont déguisé ces revenus illicites en commissions extravagantes ».

Or, selon la Fédération bancaire Française (FBF), les banquiers et assureurs respectent la loi et la réglementation en vigueur puisque « la réglementation excluait depuis 1966, l’assurance groupe décès du régime de la participation aux bénéfices ».
Depuis avril 2007, une nouvelle réglementation est en place : elle intègre ces contrats dans le calcul du minimum de la participation aux bénéfices à verser, selon des règles prudentielles liées à la spécificité de ces contrats collectifs. Il est dès lors inacceptable d’employer les termes de « détournement et de captation de fonds pour qualifier des pratiques parfaitement conformes à la réglementation en vigueur », a expliqué pour sa part la FBF.
De son côté, la Caisse d’Epargne a précisé que la rémunération qu’elle perçoit n’est pas une participation aux bénéfices, mais une commission qui lui est versée par l’assureur, en contrepartie des tâches qu’elle effectue pour le compte de l’assureur, étant seule en relation avec le client souscripteur.

La position de l’association de consommateur a également été contestée par la Fédération française des sociétés d’assurances qui dans un dossier de presse du 26 juin 2007 affirmait :
« Ces contrats bénéficient souvent d’une gestion déléguée à l’établissement de crédit et intégrée dans les chaînes de traitement de ce dernier. Ainsi, plusieurs centaines de salariés des réseaux bancaires travaillent pour les assureurs qui couvrent les crédits immobiliers : procédure de souscription, encaissement des cotisations, constitution des dossiers de sinistres, etc.
Pour cela, les assureurs versent à leurs partenaires banquiers des commissions de gestion. Les établissements de crédit reçoivent également des commissions d’apport en contrepartie de leur rôle d’intermédiaire. Ces commissions peuvent être variables, en fonction de l’équilibre technique des contrats. Il ne s’agit donc pas de « participation aux bénéfices » au sens du Code des assurances.

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