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1.Définition et procédure du contrôle communautaire des aides d’État

Le régime des aides d’État est prévu aux articles 107-109 TFUE. La disposition centrale étant l’article 107 qui indique en son paragraphe premier :

« sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions »

Ainsi cet article instaure une présomption d’incompatibilité des aides publiques avec le marché intérieur, puisqu’elles sont considérées en principe, comme perturbant la concurrence. Néanmoins le paragraphe 2 précise les situations où une aide est automatiquement déclarée compatible tandis que le paragraphe 3 désigne les cas où une mesure d’aide peut être compatible avec le marché intérieur, sous réserve d’une décision de la Commission.

Il ne s’agit donc pas d’une interdiction systématique des aides publiques, d’autant plus que la Commission depuis 2005 s’oriente dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, vers une révision du contrôle des aides d’état , fondée sur une approche plus pragmatique prenant en compte l’analyse économique du marché ; l’idée étant d’obtenir des « aides moins nombreuses et mieux ciblées ».(8)

L’article 107 TFUE ne donne pas de définition de l’aide d’état, mais indique les quatre critères cumulatifs que doit satisfaire une mesure pour être qualifiée d’aide d’état.

Il doit s’agir d’une aide accordée par l’État ou au moyen de ressources d’État (1), qui doit affecter (au moins potentiellement) le commerce entre États membres (2), conférer un avantage à une ou plusieurs entreprises (3) (c’est-à-dire être sélective par opposition à une mesure d’ordre général) et, enfin, induire des distorsions de concurrence (actuelles ou potentielles) (4).

Aux termes de l’article 108 TFUE, toute aide publique doit être notifiée à la Commission avant d’être mise en œuvre, celle-ci disposant d’une compétence exclusive pour déterminer si une mesure d’aide est compatible ou non avec le marché intérieur. Si un état se prévaut d’une dérogation prévue à l’article 107 paragraphe 3, il doit apporter la preuve que la mesure remplit les conditions de cet article.

Le non-respect de la procédure de notification préalable ou du caractère suspensif de celle-ci est sanctionné par l’obligation pour l’État versant de récupérer les aides illégalement accordées.

Cet encadrement communautaire s’explique par la : « nécessité de maintenir des règles de jeu équitables pour l’ensemble des entreprises qui exercent des activités dans le marché unique européen, quel que soit l’État membre dans lequel elles sont établies »(9).

8 « Les Aides d’État – Entretiens du Palais Royal », Concurrences n° 3-2008 p.4, Paris, 14 mars 2008.
9 State aid action Plan – Less and better targeted State aid_ a roadmap for State aid reform, document de la Commission, COM(2005) 107 final, publié le 7 juin 2005, disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0107:EN:NOT

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