Les incertitudes sur le caractère indissociable des assurances adossées aux crédits à la consommation ont été levées 9 mois après l’entrée en vigueur de l’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier.
En effet, par son article 87, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a ajouté une disposition à l’article L.311-12 du Code de la consommation en matière de crédit mobilier à la consommation qui dispose désormais : « Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ».
Ces dispositions sont applicables aux publicités faites, reçues ou perçues en France ainsi qu’aux contrats de crédits consentis ou renouvelés six mois après la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.
L’apport de la loi de sécurité financière de 2003 a donc été fondamental en la matière grâce à l’ajout des deux phrases suivantes : « si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix.
Si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer. »
Il apparait clairement que l’offre groupée peut toujours exister en matière de crédit mobilier à la consommation et même qu’elle est licite au vu de cette disposition législative.
L’établissement de crédit peut toujours imposer la souscription d’une assurance garantissant le remboursement du prêt.
En revanche, il lui est interdit d’imposer l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur comme condition d’octroi du crédit, l’emprunteur consommateur pouvant toujours choisir l’assurance et l’assureur de son choix selon les termes du Code de la consommation.
Ainsi, l’emprunteur peut contracter une assurance auprès de l’assureur de son choix et en déléguer le bénéfice à la banque, voire même lui déléguer le bénéfice d’une assurance qu’il a antérieurement souscrite.
En revanche la question du choix de son assurance par l’emprunteur reste toujours en suspend pour ce qui est des crédits autres qu’à la consommation.
Pour le crédit immobilier à la consommation nous verrons que le prêteur peut toujours conditionner l’octroi du prêt à l’adhésion au contrat d’assurance emprunteur qu’il a lui-même souscrit.
Récemment, un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation a été déposé devant le Sénat.
Un des apports de cette réforme serait d’étendre le champ d’application des règles qui encadrent les crédits à la consommation aux crédits d’un montant inférieur à 75 000 euros et non plus de 21 500 euros à ce jour.
En effet, à ce jour, l’article L. 311-3 du Code de la consommation, modifié par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :
1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ;
2° Ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que ceux dont le montant est supérieur à une somme qui sera fixée par décret ;
3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public ;
4° Les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment les opérations de crédit-bail immobilier et celles qui sont liées :
a) A l’acquisition d’un immeuble en propriété ou en jouissance ;
b) A la souscription ou à l’achat de parts ou d’actions de sociétés donnant vocation à une attribution en jouissance ou en propriété d’un immeuble ;
c) A des dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble, lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un chiffre fixé par décret.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet d’exclure les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique et les prêts, contrats et opérations de crédit d’un montant excédant le seuil fixé en application du présent article du champ d’application de l’article L. 311-5 ».
L’article D. 311-1 du même code, modifié par le décret 2001-96 du 2 février 2001, dispose que : « Le montant visé au 2° de l’article L. 311-3 est fixé à 21500 euros ».
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