La difficulté est la même au niveau du droit moral lorsque dans une même affaire, plusieurs
attributs de ce même droit sont atteints. Bien souvent, les juges ne vont pas distinguer
précisément la somme allouée au titre de chaque attribut mais accorderont une somme globale
pour réparer l’atteinte au droit moral dans son ensemble, par exemple le non respect de
l’oeuvre et l’atteinte au droit au nom(63). Il nous faut donc rencontrer des espèces où un seul
attribut du droit moral a été violé par une contrefaçon pour connaître le montant accordé pour
celui-ci. Si le droit moral est composé de quatre attributs : droit de divulgation(64), droit à la
paternité de l’oeuvre (ou droit au nom), droit au respect de l’oeuvre(65) et droit de retrait ou de
repentir, seuls les trois premiers sont susceptibles d’être atteints par des actes de contrefaçon.
Dans la majorité des cas, une contrefaçon porte atteinte à plus d’un attribut du droit moral. En
effet, sur le panel de décisions étudié, vingt d’entre elles font état d’une réparation au titre du
droit moral.
63 Versailles, 5 nov. 1998 : RIDA, avr. 1999, p. 367. Dans cette affaire, avait été reproduite, sans autorisation, sur
la jaquette d’un disque compact une photographie représentant Maria Callas. Le nom du photographe n’avait pas
été mentionné et l’oeuvre avait été recadrée, il y avait donc à la fois « atteinte aux droit de paternité et au respect
de l’oeuvre ».
64Article L.121-2 du CPI.
65 Le droit au nom et le droit au respect de l’oeuvre sont tous deux formulés à l’article L.121-1 du CPI.
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