113. Proposition de loi LEFRAND.
– L’introduction d’une nouvelle table de capitalisation avec deux fonctions essentielles
est envisagée dans la proposition de loi LEFRAND de 2010. Cet outil permettrait d’établir le
calcul des préjudices futurs et la conversion en capital des rentes d’indemnisation.
114. Calcul des préjudices futurs sur la base d’un barème de capitalisation fixé par décret.
– Habituellement, la jurisprudence se réfère au barème de la Gazette du Palais
pour fixer le taux de capitalisation. Les assureurs quant à eux « souhaitent pouvoir disposer
d’un barème de capitalisation fixé annuellement et par décret »(159). La proposition de loi
LEFRAND propose à l’article 5 une solution en modifiant l’actuel article 44 de la loi n° 85-677
du 5 juillet 1985. Il propose l’introduction d’une nouvelle table de capitalisation
115. Conversion en capital des rentes d’indemnisation.
– L’actuel article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 se borne actuellement à prévoir la
fixation par décret d’un barème de capitalisation à appliquer pour la conversion de rentes déjà
allouées en réparation de préjudices causés par un accident. La table de capitalisation servant
de base à cette évaluation est issue d’un décret du 8 août 1986.
116. Conclusion de la section première.
– L’utilisation d’une table de
capitalisation conditionne directement la somme allouée à la victime en réparation du
dommage corporel qu’elle a subi. Son actualisation permet d’assurer une indemnisation
équitable entre les personnes, il est donc primordial d’avoir un outil à jour et performant.
L’utilisation d’une table de capitalisation unique à tous les dommages corporels est
envisageable, la barémisation sur ce point serait totale.
Un dernier instrument peut être envisagé : il s’agit du référentiel indicatif national.
159 Colloque “Le dommage corporel conjugué à tous les temps”, Chambéry, le 4 février 2011 : Table
ronde âge et réparation, Gaz. Pal., 2011, n°99, p. 43 et s.
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