Avant d’attribuer à un sujet de droit international une quelconque responsabilité, il faudra au préalable assurer la détermination de l’illicéité et la nature de l’obligation violée. Or, il y a violation d’une obligation internationale par un État, lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce qui est requis de lui, en vertu de cette obligation, qu’elle que soit l’origine ou la nature de celle-ci (article 12 du projet de la C.D.I.)
Le principe de la souveraineté permanente peut être violé tantôt par un État, tantôt par une Organisation Internationale à vocation économique surtout, ou même par une société transnationale. Deux conséquences découlent de cela :
– d’ une part, le fait internationalement illicite est attribuable à l’État ;
– d’ autre part, le fait internationalement illicite est attribuable à l’Organisation internationale à vocation économique, ou à une société supranationale.
Nous avons donc à faire à deux régimes de responsabilité différentes, d’un coté responsabilité des États, de l’autre coté responsabilité des O.I. à vocation économique et des Sociétés transnationales.
I. Attribution à un Etat
L’attribution à l’État est très largement admise, dès lors que le comportement dénoncé émane de personnes ou d’organes sous son autorité effective. Le droit international confirme, par ce biais, que les habilitations juridiques internes ne sont que des faits pour les autres sujets de droit international. Le fait illicite est toujours attribué à l’État, ou à l’Organisation internationale, au nom duquel agit l’auteur de l’acte(202) ou du comportement illicite. Il peut s’agir d’un organe individuel, depuis les gouvernants et les plus hauts fonctionnaires jusqu’à l’agent le plus subalterne. De même, aucune distinction n’est à établir entre les autorités centralisées et les autorités décentralisées, entre celles qui sont spécialement en charge des relations extérieurs de l’État (Chef de l’État, Chef de gouvernement, Ministres des affaires étrangères et agents diplomatiques), et les autres, non plus qu’en fonction du caractère législatif, exécutif, administratif ou juridictionnel des activités de l’agent.
D’autres faits de l’État peuvent engager la responsabilité de l’Etat et entraînant ipso facto, la violation(203) du principe de la souveraineté permanente ; il s’agit de : faits des démembrements de l’État, faits des particuliers et faits d’insurrection.
II. Attribution à une Organisation Internationale à vocation économique
Dans d’autres cas, la violation du principe de la souveraineté permanente peut être due par le fait d’une ou de plusieurs Organisations internationales. Bon nombre d’entre elles se livrent plus dans l’exploitation et le pillage des matières premières et ressources naturelles. Dans ce cas, comme les États, les Organisations Internationales voient leur responsabilité internationale engagée du fait des comportements illicites, qui leur sont imputables.
Il n’y a là qu’une conséquence nécessaire de leur personnalité juridique. Certains États ne sont pas favorables à cette solution et préfèrent rechercher la responsabilité des États membres. Le régime de cette responsabilité suit, dans ses règles générales, celui de la responsabilité de l’État. La transposition a été d’autant plus naturelle qu’il s’agissait de règles coutumières et que ces règles visaient souvent à protéger les intérêts de particuliers. Sa mise en oeuvre est rendue délicate, dans les faits, par l’absence de procédures de règlement préétablies. Il peut s’agir directement des faits des organes et agents de l’Organisation Internationale agissant dans le cadre de leurs compétences ; ou soit des faits d’organes et d’agents incompétents, soit enfin des faits des États agissant pour le compte des O.I.
202 Dominique ROSENBERG, op. cit., p.273.
203 Ibidem.