La notion de souveraineté permanente, consacrée par l’art.9 et sous analyse ici, diffère à bien d’égards de celle de la suzeraineté, par les traits ci-après :
– L’expression de souveraineté, en tant qu’attribut essentiel et caractéristique de l’Etat ne peut être partagée, divisée ou détenue par aucune autre personne ni morale ni physique, au sein d’un même Etat. C’est le caractère exclusif de la souveraineté que nous avons évoqué supra(97).
– La souveraineté, exprimée par l’expression suzeraineté est susceptible d’appropriation privative, car dans la féodalité, il y avait plusieurs souverains ou suzerains subordonnés tous au roi suzerain des suzerains, qui leur assurait protection. C’est une qualité détenue à la fois par le roi et ses petits sujets ou seigneur, c’est donc un attribut personnel et non étatique, comme c’est le cas dans l’autre hypothèse ; ce qui ne peut en aucun cas se concevoir dans la souveraineté permanente. Seul et uniquement l’Etat, peut être souverain. C’est un attribut essentiel de l’Etat qui permet de le caractériser et de l’identifier des autres sujets de droit.
Toujours dans ce cadre, les suzerains avaient chacun sa terre et rendaient des comptes en payant même des rançons au suzerain des suzerains, roi. Cette pratique est incompatible avec la notion de souveraineté qui est un pouvoir de domination suprême, au dessus de tout autre pouvoir. Le souverain ne peut ni dépendre de qui que ce soit, ni rendre de comptes à personne, sinon qu’il n’est lié que par sa propre volonté(98), et donc à sa propre loi.
97 Nous allons nous référer à la 1ère section de ce chapitre, sur les caractères de la souveraineté.
98 Pierre d’ARGENT, Droit International Public, inédits, Bukavu, G3Droit/UCB, 2003-2004
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