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2) La clause de non-discrimination prévues dans les conventions d’investissement signés par le Congo-Brazzaville

L’interdiction des mesures discriminatoire en matière de traitement des investissements est
présente dans la majorité des conventions de protection des investissements signés avec le
Congo-Brazzaville (80). Seule la convention signé avec l’Allemagne ne comprend pas cette
clause (81).

Ces conventions reprennent une obligation du droit international coutumier qui s’impose à
l’égard des étrangers et des biens étrangers (82).

Concrètement, l’État congolais peut effectuer une expropriation ou une nationalisation des
biens étrangers mais ces mesures ne doivent pas être discriminatoires. Le problème est de
savoir à quel moment une mesure est discriminatoire. Dans tous les pays en général, il est
admis que des différences de traitement puissent exister entre les étrangers et les nationaux (83).

Dans l’affaire Oscar Chinn, la CPIJ a estimé que : « La discrimination interdite est donc
celle qui serait basée sur la nationalité et qui entraînerait un traitement différentiel pour
les individus appartenant à des groupes nationaux à raison de leur nationalité (84)».

Le critère de la discrimination réside donc dans l’intention de nuire. Si l’État congolais
souhaite exproprier ou nationaliser des biens étrangers, il devra démontrer que ces mesures ne
sont pas prises en raison du caractère étranger de l’investissement (85).

Toutefois, des organisations internationales telles que l’ONU ou la CNUCED qui admettent
qu’il puisse y avoir des discriminations lors de la nationalisation ou de l’expropriation des
biens étrangers à l’exclusion des nationaux lorsque des mesures économiques l’exigent (86).
L’état effectuant une mesure de dépossession devra indemniser l’investisseur dépossédé.

80 Voir, par exemple : Article 5 de la convention signée avec l’Espagne, article 5 de la
convention signée avec la Corée du Sud, Article 5 de celle signé avec l’Italie, Article 7 de
celle signée avec la Suisse, Article 3 de celle signée avec les États-Unis.
81 Voir l’article 3 de la convention signée avec l’Allemagne.
82 J-P. LAVIEC, op. Cit, p. 90.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 J. MEGAM, op. Cit, p.315

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