On sait que, en application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor de
l’an III, les dommages causés par un ouvrage public ou par des travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives . Les troubles de voisinage qui leur sont imputables ne dérogent en rien à la règle . Il importe à ce sujet de noter que la responsabilité de la puissance publique pour troubles de voisinage due à l’existence d’un ouvrage public est acquise, en dehors de toute faute, sur la seule justification que le dommage excède les inconvénients normaux de voisinage . De même, les contestations sur l’obtention du permis de construire relèvent de la compétence de l’ordre administratif. Cependant, il se peut qu’un partage de compétence s’impose, la juridiction administrative devant se prononcer sur la régularité de l’acte, la juridiction judiciaire seulement ordonner la cessation du trouble. En outre dans l’hypothèse où le trouble serait constitué par une atteinte aux propriétés immobilières, seules les juridictions judiciaires pourraient être saisies. Enfin, à supposer que le juge administratif considère que le trouble n’est pas caractérisé, et que son origine se situe dans la violation d’une servitude de droit privé, cette violation n’est pas de nature à ouvrir un droit à réparation sur le fondement des dommages de travaux publics.