Il y a ici lieu de tenir compte, dans l’appréciation du dommage de la victime, de ce qu’elle se trouve arrêtée ou freinée, du fait de l’accident, dans ses perspectives d’étude et de carrière. La perte de chance de réussir un examen, un concours, d’obtenir une promotion, assister à un entretien d’embauche, constitue un préjudice indemnisable. Mais la réussite à ces concours, examens, entretiens demeure en réalité incertaine puisqu’il est impossible de certifier que l’issue en aurait été heureuse. On ne peut dès lors en réparer la non-réalisation. Conformément à la théorie de la perte d’une chance, celle-ci constitue le préjudice final.
En outre, il peut être cité la situation du peintre qui, n’ayant pu exposer à temps, a perdu une chance d’être lauréat, le sculpteur ayant perdu l’espoir de participer à un concours par la faute du comité d’organisation, ou encore il a été jugé s’agissant des courses de chevaux, que certaines fautes ne pouvaient être envisagées comme appartenant aux « aléas du jeu et du pari acceptés par le parieur », ainsi le préjudice final réside dans le fait que le cheval n’ait pas gagné la course parce qu’il a été empêché de courir par un retard, parce que le jockey n’a mené sa course.
L’évaluation des chances d’une victime qui faisait des études est particulièrement délicate parce qu’elle nécessite, dans un premier temps, de peser les chances de réussite aux examens ou aux concours, et, dans une seconde étape, de dessiner un profil de carrière imaginaire. L’existence d’une perte de chance est plus facile à caractériser lorsque la victime était engagée dans la vie active : encore faut il distinguer la perte de chance proprement dite d’accéder à une meilleure situation de ce qui relève de l’avancement automatique, avancement qui devrait, à ce titre, être intégralement pris en compte dans les calculs .
Les juges se sont permis d’appliquer cette théorie au droit médical malgré la spécificité liée à son contentieux.
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