La protection des actionnaires est ensuite concrétisée par l’obligation pour les États
membres d’organiser, au sein de leur législation, la responsabilité civile des membres des
organes d’administration et de direction ainsi que des experts chargés d’établir les rapports
décrits précédemment envers les actionnaires à raison des fautes commises lors de la
préparation et la réalisation de la fusion ou de la scission (art. 20 et 21 de la directive
« fusions » ; art. 18 de la directive « scissions »)(204). Cette responsabilité a été principalement
conçue pour les cas dans lesquels le rapport d’échange des actions porte préjudice aux
actionnaires de la société absorbée ou scindée(205). Dans l’aménagement de cette responsabilité,
les États membres doivent respecter les principes d’équivalence et d’effectivité du droit
européen, en application desquels d’une part, le demandeur ne doit pas être traité de façon
moins favorable qu’il ne l’aurait été dans le cadre d’une demande soumise au droit interne
n’ayant pas d’origine européenne (principe d’équivalence) et, d’autre part, les procédures
nationales ne doivent pas rendre l’exercice des droits conférés par le texte européen
impossible en pratique ou excessivement difficile (principe d’effectivité).
En Allemagne, le § 25 UmwG prévoit la responsabilité des membres de l’organe
d’administration ou de direction au bénéfice des actionnaires de la société absorbée ou
scindée, tandis que celle de l’expert est régie par le § 11 de cette loi. Selon certains auteurs, le
plafond de responsabilité de un million d’euros dans le cadre d’une société non cotée et de
quatre millions d’euros dans le cadre d’une société cotée prévu par le § 323, al. 2 HGB en
faveur de l’expert en cas de négligence serait contraire à la directive, car elle limiterait la
portée de la disposition européenne(206). Selon J. Lösekrug, tel n’est pas le cas, dans la mesure
où le principe de l’effet utile du droit européen a été respecté(207). Cette limitation serait justifiée
par l’ampleur des dommages que peut occasionner la moindre erreur, même minime, de
l’expert(208). En droit français, la responsabilité des dirigeants et de l’expert à la fusion est régie
par le droit commun de la responsabilité en matière de droit des sociétés, à savoir les articles
L. 225-251, L. 225-252, L. 225-256 et L. 225-257 C. Com. pour les dirigeants,
administrateurs et membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes, ainsi que
l’article L. 822-17 C. Com. pour le commissaire à la fusion.