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2) L’article 7 de la convention de 1992 et l’obligation d’assurance

Au titre de la CRC 92, les demandes d’indemnisation des dommages causés par la pollution
pour lesquels la responsabilité du propriétaire est engagée sont envoyées directement à
l’assureur ou au garant.
L’article VII de la Convention sur la responsabilité civile de 1992 abrite toutes les règles
relatives à l’assurance obligatoire : le propriétaire d’un navire-citerne transportant une
cargaison de plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures persistants est tenu de souscrire une
assurance pour couvrir sa responsabilité en vertu de la Convention sur la responsabilité
civile de 1992 :
« Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un Etat contractant et transportant plus de
2000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une
assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat
délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des
limites de responsabilité prévues à l’art. V, par. l, pour couvrir sa responsabilité pour
dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention. »
Un certificat attestant de cette assurance doit se trouver à bord, un autre doit être conservé
par les autorités étatiques en charge du registre des immatriculations (A-VII alinéa 2). Les
navires battant pavillon d’un Etat non signataire de la Convention doivent avoir à leur bord
le dit certificat dès lors que ces navires touchent ou quittent un port d’un Etat signataire de
cette Convention.
Les demandes en indemnisation peuvent être formées directement contre l’assureur du
propriétaire ou contre la personne dont émane la garantie financière couvrant la
responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Ces actions ne peuvent être
intentées que devant les tribunaux de l’Etat signataire de la Convention où le dommage
s’est produit.

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