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§ 2. Le contenu de la garantie

ADIAL

Cette assurance spécifique a vocation à intervenir dans le cadre de sinistres sériels(290)
puisqu’il s’agit de produits largement commercialisés. L’importance d’une telle couverture en
est d’autant plus grande pour l’assuré car il peut se retrouver face à des sommes qui sont
généralement très élevées. Mais alors quelles sont réellement les frais couverts par cette
assurance ? Pour connaitre toute l’étendue de cette garantie, il faut s’en référer à la logique
qu’elle poursuit. Les divers frais garantis peuvent varier d’une police à l’autre et chacune
d’elles site expressément les frais que l’assureur souhaite garantir souvent sous la forme d’une
liste non limitative(291). Mais la majorité des polices présentes sur le marché couvrent toutes les
mêmes frais. Sont ainsi généralement couverts les frais suivants :

– De communication et d’annonce de l’opération de retrait. Il s’agit en réalité de toutes les
dépenses de mise en garde du public et des détenteurs du produit.

– De repérage et de recherche des produits incriminés

– De retrait proprement dit, c’est-à-dire les frais de rapatriement du produit, les frais
d’acheminement des produits vers le lieu le plus proche où leur isolement pourra être
effectué au meilleur coût. Il peut également s’agir des « frais d’analyse, de ré-étiquetage et
de redistribution du produit »(292).

– De main d’oeuvre supplémentaire exposée à cet effet et/ou de location de matériel

– De stockage, lorsque l’injonction de l’autorité compétente rend nécessaire la
consignation des produits

– De destruction des produits incriminés lorsque celle-ci est le seul moyen de neutraliser
le danger.

De même, les exclusions sont presque identiques d’un contrat à l’autre. Le premier
type d’exclusion concerne les dommages que l’assureur ne peut garantir du fait d’une absence
d’aléa. Il s’agit notamment des frais engagés pour des produits dont l’assuré avait
connaissance de la non-conformité aux législations ou savait que, du fait de leur fabrication,
stockage ou de leur conditionnement, ils allaient provoquer un dommage. De même, sont très
souvent exclus, sauf rachat, les dommages consécutifs à une contamination criminelle des
produits, notamment lorsque c’est un salarié mécontent qui en est à l’origine.

Le second domaine d’exclusion concerne les dommages relevant à d’une opération
commerciale de l’entreprise. C’est le cas des frais engagés pour regagner la confiance de la
clientèle ébranlée après le déclenchement d’une opération de mise en garde ou de retrait. Cela
peut également consister dans les dommages subis par le produit que l’assureur refuse de
garantir au titre du risque d’entreprise. Il s’agit notamment des frais suivants :

– Les frais engagés en vue de procéder à la rectification, à la réparation, au remplacement
ou au remboursement, total ou partiel, des produits incriminés, qu’il s’agisse de se
conformer aux obligations contractuelles ou aux obligations légales relatives à la sécurité
des consommateurs. En effet, ces frais relèvent des dommages subis par le produit et sont
donc exclus au titre du risque d’entreprise.

– Les frais engagés du fait de l’impropriété à l’usage ou à la consommation par une
détérioration graduelle prévisible ou par leur péremption, sauf en cas d’erreur d’étiquetage.
Les assureurs peuvent prévoir d’autres exclusions, notamment celle des frais de retrait
engagés aux USA ou au CANADA(293).

Au-delà de ces exclusions, les assureurs ont également trouvé d’autres moyens de
limiter cette garantie. Les montants de garanties seront ainsi déterminés en fonction de la
dispersion géographique des produits et surtout de leur dangerosité. Le risque n’étant pas
identique à celui de l’assurance responsabilité civile du fait des produits, franchises et plafond
de garantie seront donc distincts. Ainsi, même si cette assurance est annexée à la police
d’assurance responsabilité civile, le tableau de garantie prévoira une mention spéciale pour
celle-ci.

L’assureur tiendra également compte de divers éléments lors de la souscription de ce
risque, notamment le mode de fabrication des produits. Il regardera aussi les facilités qui ont
pu être envisagées afin de retrouver plus facilement le produit, notamment une traçabilité
efficace. Il s’informera également sur la mise en place éventuelle d’une cellule de crise, pour
faire face à telle situation extrêmement déstabilisante pour l’économie de l’entreprise, et sur
son mode de fonctionnement(294).

Malgré le fait que cette garantie ne couvre pas le remplacement du produit, et plus
généralement les dommages subis par le produit, elle permet tout de même à l’assuré de
limiter le coût que ce dernier peut subir du fait d’un tel sinistre. En effet, ce n’est pas
nécessairement le produit en lui-même qui va revenir le plus cher à l’entreprise mais toutes les
démarches et tous les frais qu’il devra engager afin de rappeler ce produit. En couvrant les
frais de retrait, elle limite ainsi ses dépenses au seul remplacement du produit. « Cette
garantie « frais de retrait » accordée par les assureurs permet d’éviter des dommages ou au
moins d’en diminuer l’ampleur »(295). Assureur et assuré trouvent donc chacun leur compte
dans la souscription d’une telle assurance.

290 Pour les sinistres sériels voir supra §3 p.47
291 Il s’agit généralement de polices tous risques sauf, donc les frais couverts sont tous ceux qui ne sont pas
exclus.
292 Intercalaire Gras Savoye, Conventions Spéciales Assurance Responsabilité Civile Générale, 25 mai 2011,
(Annexe n°2).
293 Pour l’exclusion de l’exportation aux USA/CANADA Voir infra p.77 in fine
294 KULLMANN J., Lamy Assurances, Editions Lamy, n°2453, 2010
295 DEBEAUNE C., Les sinistres sériels, Institut des Assurances de Lyon, promotion 2001

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