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§ 2 : Le contenu du prospectus.

En application de l’article 5 de la directive, le prospectus doit présenter toute
information relative à la nature particulière de l’émetteur et des valeurs mobilières propre à
permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation
financière, les résultats et les perspectives de la société et des garants éventuels, ainsi que les
droits attachés aux valeurs mobilières en question. Ces informations doivent être présentées
sous une forme facile à analyser et à comprendre, afin que les potentiels futurs actionnaires
puissent prendre leur décision d’investir ou non en toute connaissance de cause. Le niveau
minimum d’information à inclure dans le prospectus est fonction à la fois des informations
nécessaires aux investisseurs, de la qualification des valeurs mobilières concernées, des
différents types d’offres et d’admissions aux négociations sur un marché réglementé de titres
autres que de capital, du schéma utilisé, et de la taille ou du statut public de l’émetteur (art. 7 §
2)(78). Dans certains cas énumérés à l’article 8 § 2 (intérêt public, risque de préjudice grave
porté à l’émetteur, importance mineure des informations), les États membres ont la possibilité
d’accepter que certaines informations ne figurent pas dans le prospectus.

Le prospectus peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs
documents distincts. Dans cette dernière hypothèse, il doit subdiviser les informations
nécessaires en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un
résumé. Le document d’enregistrement doit contenir les informations relatives à l’émetteur et
la note celles relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées aux
négociations sur un marché réglementé (art. 5 § 3). Faisant également partie intégrante du
prospectus, le résumé doit présenter brièvement les principales caractéristiques de l’émetteur,
des garants éventuels et des valeurs mobilières, ainsi que les risques qu’ils présentent. Dans ce
dessein, et aux fins d’une accessibilité accrue, il doit utiliser un vocabulaire « non technique »
(art. 5 § 2).

La responsabilité civile des membres des organes d’administration ou de direction à
raison des informations fournies par le prospectus est prévue par l’article 6 § 1. Afin de
faciliter la mise en oeuvre de celle-ci, le prospectus doit identifier clairement les personnes
responsables par leur nom et fonction. Cependant, malgré l’importance qu’elle semble
conférer au résumé, la directive prévoit que le régime de responsabilité y attaché est restrictif,
puisqu’en vertu de l’article 6 § 2, aucune responsabilité civile ne saurait être imputée à
quiconque sur la base du seul résumé ou de sa traduction, à moins que son contenu soit
trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

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