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2. Le contrôle exercé par la Cour de cassation

ADIAL

La Cour de cassation exerce un contrôle systématique sur le fait que les juges du fond ont bien constaté et caractérisé l’anormalité du trouble. D’ailleurs, certains arrêts pourraient faire croire à un véritable contrôle de qualification . Cependant, la rigueur du contrôle est variable comme l’a justement remarqué M. CABALLERO « tantôt elle casse en affirmant que cette constatation est indispensable , tantôt elle confirme en relevant qu’elle découle nécessairement des énonciations des juges du fond », et ceci s’agissant aussi bien des décisions qui retiennent la responsabilité de l’auteur des nuisances que celles qui la rejettent . Ne peut-on pas alors déceler dans la seconde attitude de la Cour de Cassation, un véritable contrôle du contenu de la notion d’anormalité, qui conduit à racheter la décision rendue en appel lorsque la Haute juridiction considère elle-même que les troubles sont anormaux ?

Cependant, il est sur qu’afin d’éviter que le pouvoir souverain, et même discrétionnaire du juge, ne conduise à l’arbitraire ou à la « tyrannie juridique » qui pousse à abaisser le seuil de la normalité à un niveau proche du silence, plusieurs critères d’appréciation ont été posés par la Cour de Cassation. Ces éléments d’appréciation fournissent aux juges du fond des repères concrets, en référence desquels ils pourront estimer si les troubles incriminés constituent des troubles anormaux dans le voisinage considéré.

Enfin, si un contrôle systématique de la qualification de l’anormalité était retenu par les juridictions du fond, cela constituerait une garantie pour les victimes et apporterait une certaine unité à la jurisprudence des troubles de voisinage qui en manque cruellement. Il est en effet, difficile de dégager un fil conducteur des diverses décisions tant la variabilité de la notion de l’anormalité est grande. Cependant ça n’est pour l’instant pas le cas et il suffit aux juges du fond de qualifier le trouble de normal ou d’anormal pour échapper à la censure de la Cour de Cassation. Il parait néanmoins souhaitable d’exiger de leur part, dans toutes les espèces, une motivation détaillée quant aux circonstances de fait qui les ont conduits à se prononcer dans un sens ou dans l’autre. Cet effort de clarification est encore à systématiser.

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