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2. Le développement des politiques de lutte contre la pollution environnementale

ADIAL

La loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale pose le principe que tout dommage grave à l’environnement devra être réparé par l’opérateur économique sans qu’un préjudice n’ait été causé à un tiers. La prévention est donc essentielle dans les politiques de santé publique des Etats, dans la mesure où ils n’ont d’autre choix que de prévenir afin de limiter les dangers .

La position récemment prise par la CEDH va dans le sens de la défense de l’environnement qui entoure les citoyens puisque sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne, elle consacre un « droit au respect du domicile ne visant pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles, telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée, mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les odeurs et autres ingérences ». La Haute juridiction a eu l’occasion d’appliquer ce principe dans une affaire condamnant l’Etat du Royaume Uni à verser des dommages et intérêts à la requérante car celle-ci « habite dans une zone dans lequel le tapage nocturne est indéniable, ce qui de toute évidence provoque des perturbations dans sa vie quotidienne » . C’est une sorte d’espèce nouvelle d’appuie des revendications de trouble de voisinage issue de la forme de démocratie en pleine évolution ces dernières années : la citoyenneté européenne. La CJCE pourrait, en cas de refus des autorités nationales du trouble anormal de voisinage, plaider en faveur du citoyen d’après l’article 5 de la convention européenne et prononcer la violation de l’état à cet article. Ce scénario ne peut être généralisé mais les pouvoirs publics devraient se pencher sur la question afin d’établir un équilibre à ce niveau et pour ce genre de décisions et ainsi anticiper les difficultés qui pourraient se poser en matière de troubles de voisinage.

L’évolution de la jurisprudence des juridictions d’ordre judiciaire et de la jurisprudence européenne sur la protection des différents aspects de l’environnement ne devrait pas rester sans conséquences sur la jurisprudence administrative française. Cependant, dans un arrêt du 2 juillet 2009 , le Conseil d’Etat manifeste la continuité de son analyse quant à sa jurisprudence concernant l’implantation d’antennes relais. D’abord il justifie sa position par le fait qu’il n’y a pas de possibilité de prouver scientifiquement l’impact sur la santé de ces antennes relais. En deuxième lieu il affirme que « l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM que UMTS est indéniable». Enfin il relève l’existence des intérêts propres de l’opérateur ayant « pris des engagements à ce titre envers l’Etat dans son cahier des charges ». Par cet arrêt le conseil affirme « qu’il n’existe pas de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par des stations d’antenne relais de téléphonie mobile ». La jurisprudence du Conseil d’Etat est très constante dans le refus d’accueillir le principe de précaution lorsque les risques ne lui paraissent pas assez étayés et qu’un intérêt public justifie que l’activité contestée soit développée.

Toutes choses relatives par ailleurs, le Conseil d’Etat se place sensiblement dans la perspective de la CEDH lorsque celle-ci impose de rechercher un « juste équilibre » entre la protection des individus et l’intérêt de la collectivité. Lorsque l’atteinte aux droits des individus n’est pas avérée mais que l’intérêt collectif est reconnu, la logique retenue explique la solution choisie. Indépendamment de la question de l’indépendance des législations qui, en la matière, pourrait bien évoluer avec la portée reconnue à la Charte de l’environnement, il est troublant d’observer l’écart qui est entrain de se creuser, sur le même objet, entre les analyses judiciaires et administratives.

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