Il y a bien longtemps qu’en présence d’une responsabilité de plein droit le fait d’un tiers n’est pas de nature à exonérer le défendeur, sauf s’il revêt les caractéristiques de la force majeure. Le régime des troubles de voisinage n’échappe pas à la règle. Il faut cependant relever qu’il est très difficile de constater que le comportement d’un tiers est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur. D’ailleurs, les juges du fond ont pu considérer qu’ « un propriétaire ne saurait se décharger de toute responsabilité au motif que son immeuble est occupé par des squatters suite à l’inexécution d’une mesure d’expulsion », car ces circonstances ne constituaient ni un cas de force majeure, ni le fait du prince . De même, le trouble invoqué ne peut pas être couvert par l’existence d’autres nuisances provenant de tiers ou de l’évolution de l’environnement .