La victime a perdu une chance que les choses se passent mieux, ce qui lui cause un préjudice. C’est à partir de l’état réel de la victime, le préjudice final, que va pouvoir être déterminée l’atteinte véritable causée par la perte de la chance. En d’autres termes, la chance perdue découle d’une « réalité abstraite » alors que l’état de la victime est quant à lui bien concret, c’est lui qui va déterminer la nature du dommage. Dans le cadre de l’indemnisation du préjudice, il appartient au juge de déterminer les différentes composantes du préjudice. A ce titre, il peut résulter du préjudice de perte d’une chance aussi bien une atteinte matérielle, patrimonial, corporelle, psychologique, esthétique, préjudice d’agrément. S’agissant du préjudice moral, la Cour de cassation a consacré dernièrement une approche restrictive refusant l’indemnisation de ce chef de préjudice, à l’occasion d’un défaut d’information.
En définitive, ces différentes atteintes sont déterminées à partir de l’état réel de la victime, du dommage concret. C’est en cela que réside toute la spécificité de la matière. La perte de chance a besoin qu’existe le préjudice final pour pouvoir être réparée, mais elle constitue un préjudice autonome, un véritable « type » de préjudice. Mais la spécificité de cette notion ne s’arrête pas là, le lien de causalité étant lui aussi marginalisé.
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