Lorsque l’existence et le caractère anormal du trouble sont établis, l’auteur du trouble est tenu de le réparer et c’est la théorie de la réparation adéquate qui commande le choix du mode de réparation le mieux approprié. Les juges du fait ont le pouvoir souverain de fixer la modalité de réparation qui, en la circonstance, leur parait la plus convenable . Si techniquement un dispositif permet de neutraliser le trouble sans mettre fin à l’activité qui le produit, le mode de réparation en nature est le plus adéquat (A). Néanmoins, l’interférence d’un certain nombre de facteurs montre que la diversité des modes de réparation est indispensable. Ainsi, le recours à la réparation en argent se justifie pleinement (B). On peut constater qu’il y a une influence de la demande en réparation sur le résultat obtenu par les victimes. Si la victime demande uniquement des dommages et intérêts, le juge ne statuera que sur cela et pas sur une éventuelle réparation en nature .