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§ 2 – Les moyens d’exonération de responsabilité susceptibles d’être invoqués

ADIAL

A/ Les moyens d’exonération stricto sensu

1- L’immixtion du souscripteur dans la gestion(232) dégage le mandataire
de sa responsabilité si les résultats de ses directives lui sont préjudiciables.
Cela a été jugé en cas de gestion de
portefeuille, et les règles du mandat semblent l’imposer également, sauf à considérer du
ressort du mandataire professionnel à titre onéreux de conserver son devoir de conseil, dès
lors qu’il est informé des choix d’arbitrage du souscripteur.
2- Les clauses limitatives de responsabilité peuvent-elles être admises dans le mandat
d’arbitrage ?
Le droit commun semble devoir s’appliquer en la matière. Tout d’abord, précisons que la
clause ne saurait être opposable par le prestataire qu’à l’égard de son cocontractant, en raison
du principe de l’effet relatif des contrats. A cet égard, une clause limitant la responsabilité de
l’arbitre ne saurait alléger les engagements contractuels de l’assureur pour ses prestations
d’assurance. Dans un contrat de mandat d’arbitrage, la responsabilité du mandataire est seule
limitée à l’égard du souscripteur ; à l’occasion d’un contrat de subdélégation, c’est entre les
seuls assureur et délégataire qu’elle sera valable, dès lors que l’action directe prévue au Code
civil à l’encontre du sous-mandataire semble de nature délictuelle (à moins d’admettre
l’existence contestable d’un groupe de contrats233, jusqu’ici non reconnu par la jurisprudence).
La faute lourde ou dolosive écartera l’application de la clause, conformément à la
jurisprudence classique.

B/ L’existence d’un recours subrogatoire ?

Le recours subrogatoire spécial de l’assureur prévu par l’article L131-2 est-il applicable ?
Dans l’assurance de personnes, l’assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être
subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Cette
notion souligne l’absence de caractère indemnitaire de l’assurance vie.
Toutefois lorsque l’assureur a remboursé la victime pour défaut d’exécution du mandat, deux
voies lui sont offertes : un recours en responsabilité contractuelle contre le délégataire désigné
par le souscripteur, dès lors qu’il est subrogé dans les droits, ou une voie délictuelle dans la
mesure où il aura désintéressé le mandant et sera à ce titre subrogé dans les droits de celui-ci,
en vertu de l’article 1994 du Code civil, alinéa 2.

C/ Questions de prescription

Sauf à considérer que le mandat d’arbitrage « découle de l’opération d’assurance » au sens de
l’article L 114-1, l’action en responsabilité contractuelle du mandataire est, quant à elle,
soumise à la prescription de droit commun. A notre sens, et comme nous l’avons déjà avancé,
le mandat, même dans le corps d’un même contrat, est d’une nature différente que l’assurance.
Pourraient d’ailleurs aussi bien figurer dans un même contrat la délégation d’autres arbitrages,
relatifs, cette fois à des instruments financiers : la même faute, relative à l’arbitrage en
assurance, serait-elle civilement sanctionnable moins longtemps que celles relatives à d’autres
instruments financiers, et exigeant les mêmes diligences du débiteur ? La nature spécifique du
contrat de mandat induit de le dissocier de l’assurance, à ce titre encore.

230 TGI Bobigny, 13 novembre 2007
231 CA Rouen 21 novembre 91, RGDA 1992 N°5 p. 12 , Cas. Com. 7 octobre 1997, Bull civ n° 251 (pourvoi 95-
18.119) : le cédant de parts sociales ayant pris un engagement de garantie de passif envers le cessionnaire, la
société est recevable à s’en considérer créancière en vertu d’une stipulation pour autrui.
232 Ph Le TOURNEAU et L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2000/2001, n°3803
233 E. JEULAND, Essai sur la substitution de personnes dans un rapport d’obligation, LGDJ 1999, n° 181

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