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§ 2 : Les positions des droits français et allemand.

« L’actionnaire est membre de la société ; il ne peut pas être privé de cette qualité
parce qu’il y aurait une véritable expropriation. C’est seulement avec son consentement que
son droit peut disparaître »(171). Cependant, certains cas de rachat forcé d’actions existent en
droit français : tel est par exemple le cas de la clause statutaire d’exclusion, dont la validité a
été reconnue par la jurisprudence(172), ou de la clause de rachat forcé des actions d’un dirigeant
lors de son départ. La réduction de capital social par retrait forcé d’actions à proprement
parler existe à l’article L. 228-12 C. Com., qui concerne le rachat par la société des actions de
préférence et prévoit que « les modalités de rachat ou de conversion des actions de
préférence peuvent (…) être fixées dans les statuts ». La loi ne donne aucune précision quant
au moment de la stipulation de rachat. Celle-ci devrait être nécessairement contemporaine de
ou antérieure à l’émission, au risque de violer l’article 36 de la deuxième directive. Ce rachat
étant conçu comme le moyen de permettre à la société de « se débarrasser d’instruments
financiers devenus encombrants », les actions rachetées doivent faire l’objet d’une
annulation(173). En droit allemand, les §§ 237 à 239 AktG prévoit la possibilité d’une réduction
de capital par retrait forcé d’actions : celle-ci n’est possible que dans la mesure où elle a été
prévue par les statuts antérieurement à l’acquisition des actions. Une modification des statuts
ne suffit à satisfaire cette condition que si elle a été adoptée à l’unanimité des actionnaires
concernés (§ 237 Abs. 2 AktG).

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