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§ 2 : L’information continue.

L’obligation d’information dite « continue » prévue par la directive « transparence »
concerne principalement les modifications de la structure des participations importantes se
répercutant sur la répartition des droits vote, qui peuvent résulter d’une acquisition ou d’une
cession d’actions auxquelles des droits de vote sont attachés, ou d’une acquisition ou cession
de pourcentages importants de droits de vote par une personne physique ou morale qui a le
droit d’acquérir, de céder ou d’exercer ces droits de vote. Dans ce cadre, les articles 9 et 10 de
la directive constituent des dispositions essentielles.

En application de l’article 9, le détenteur d’actions qui acquiert ou cède des actions
d’une société cotée auxquelles sont attachés des droits de vote est dans l’obligation de notifier
à la société le pourcentage des droits de vote détenus par ledit détenteur d’actions suite à
l’acquisition ou la cession, dans la mesure où ce pourcentage atteint ou passe en deçà de
certains seuils(100). Cette obligation incombe également aux détenteurs de titres en cas de
franchissement de seuil passif, c’est-à-dire lorsqu’un seuil est franchi « à la suite
d’événements modifiant la répartition des droits de vote » (article 9 § 2). Certaines
exemptions à cette obligation de déclaration de franchissement de seuils sont prévues par la
directive (art. 9 § 4, 9 § 5 et 9 § 6).

L’article 10, qui est similaire à l’article 92 de la directive n°2001/34/CE, a pour
objectif de prendre en compte l’ensemble des situations dans lesquelles une personne qui ne
détient pas des droits de vote est en mesure de les acquérir, les céder, ou les exercer. Cette
disposition vise à éviter le non-respect des prescriptions de l’article 9 lorsqu’un tiers serait en
mesure d’exercer une influence sur les droits de vote, mais aussi à assurer une transparence
quant aux personnes qui peuvent exercer une influence réelle en matière de droit de vote lors
des assemblées générales (par exemple, en cas d’action de concert, ou de mandats ou pouvoirs
remis au président du conseil d’administration sans instruction précise des détenteurs pour
voter à leur place en assemblée…)(101).

L’article 13 prévoit la même obligation en cas de détention directe ou indirecte par une
personne physique d’instruments financiers lui donnant le droit d’acquérir, de sa propre
initiative uniquement, en vertu d’un accord formel, des actions d’un émetteur déjà émises et
auxquelles sont attachés des droits de vote. Concernant la détention par la société de ses
propres actions, l’article 14 assujettit les sociétés à une obligation de publicité lors du
franchissement des seuils respectifs de 5 % et 10 %.

Les obligations d’information prévues par les articles 9 et 10 doivent être satisfaites
dans un délai de quatre jours à compter du jour de cotation suivant la date à laquelle le
détenteur d’actions, ou la personne physique ou morale visée à l’article 10, a connaissance de
l’acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d’exercer les droits de vote, quelle que soit
la date à laquelle l’acquisition, la cession ou la possibilité d’exercer les droits de vote prend
effet. Cette notification est adressée à l’émetteur des actions en question. Ce dernier est alors
dans l’obligation de publier les informations contenues dans la notification dans un délai de
trois jours de bourse à compter de la réception (art. 12).

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